Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 juin 2025, n° 2304068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2023 et 14 mai 2025, Mme C D, représentée par Me Armandet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Lunel a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lunel de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune à lui payer la somme de 1 513,08 euros au titre du préjudice matériel et celle de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
4°) d’ordonner avant dire-droit une mesure d’instruction aux fins d’expertise des préjudices nés des faits de harcèlement moral subis au sein de la commune de Lunel, ou, à défaut de condamner la commune à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des souffrances endurées nées du harcèlement moral subi ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Lunel une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite lui refusant la protection fonctionnelle est illégale ; elle avait communiqué dans le cadre de sa demande des témoins et faits précis des agissements qu’elle dénonce, lesquels ont été établis par les résultats de l’enquête administrative ;
— elle a subi un préjudice matériel qu’elle évalue à la somme de 1 513,08 euros ;
— elle a subi un préjudice moral lié au fait qu’elle s’est sentie abandonnée par son administration ; elle a été déplacée et on a mis fin à ses missions ;
— enfin, elle a subi un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 10 000 euros liés aux agissements de harcèlement moral dont elle a été victime.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2024 et 22 mai 2025, la commune de Lunel, représentée par CGCB avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Le Junter, représentant Mme D, et celles de
Me Sillères, représentant la commune de Lunel.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, attachée territoriale, a été nommée par voie du détachement sur l’emploi fonctionnel de directrice générale adjointe de service de la commune de Lunel à compter du 4 janvier 2021. Elle a saisi le 29 septembre 2022 le maire de Lunel d’une demande de protection fonctionnelle motivée par des agissements de harcèlement moral dont elle s’estimait victime de la part du directeur du cabinet. Par courrier du 12 janvier 2023, elle a saisi la commune d’une réclamation préalable tendant à l’indemnisation des préjudices matériels et moraux qu’elle a subis du fait de l’illégalité du refus de protection fonctionnelle et des agissements de harcèlement moral qu’elle a subis. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler le refus implicite opposée à sa demande de protection fonctionnelle ainsi que la condamnation de la commune de Lunel à lui verser la somme globale de 24 513,08 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral ou sexuel, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». En vertu de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Il résulte de ces dispositions, que pèse sur l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Si la protection résultant de ces dispositions n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 29 septembre 2022 Mme D a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le 6 octobre 2022 la directrice des ressources humaines a accusé réception de sa demande et l’a conviée à une réunion assistée de l’assistante sociale afin d’échanger sur les faits dénoncés. Par courrier du 29 novembre 2022, le maire l’a informée « qu’il ne dispose pas d’éléments suffisamment précis et étayés pour être en mesure de statuer sur vos demandes » et a précisé qu’il a décidé de réaliser une enquête administrative confié à un tiers de la collectivité, lui a rappelé que depuis le 29 septembre 2022 elle a été éloignée de l’auteur présumé du harcèlement moral et qu’elle a été reçue à un premier entretien le 10 octobre 2022. Dans ces conditions, contrairement à ce que prétend la commune en défense, Mme D n’a jamais été destinataire d’une décision expresse refusant sa demande de protection fonctionnelle.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions de l’enquête diligentée par la commune et confiée à un tiers rendues en mars 2023, que les faits que Mme D dénonçait et imputait au directeur du cabinet du maire, à savoir une mise à l’écart de l’information réitérée, des attitudes d’isolement, des menaces et une mise en pression infondée, des propos blessants humiliants et remarques insidieuses, des dénigrement et rumeurs, ont été reconnus ou établis, en se fondant soit sur des éléments de preuve tels que des courriels soit sur la reconnaissance des faits par le directeur incriminé, soit par des témoignages. D’une part, la commune ne peut sérieusement soutenir que cette situation est une situation d’ordre purement privé au regard de ses répercussions sur les relations de travail. D’autre part, la circonstance que les conclusions de l’enquête aient été portées à la connaissance de la commune postérieurement à la décision en litige n’est pas de nature à faire obstacle à ce que les faits dénoncés de manière suffisamment circonstanciées par l’intéressée, notamment dans son courrier du 10 octobre 2022, puissent être regardés, dès cette date, comme établis, les conclusions de l’enquête permettant seulement de les confirmer. Enfin, Mme D justifie de la dégradation de son état de santé en lien avec le service par la production notamment d’un certificat médical du 14 octobre 2022 de son médecin traitant qui reprend ses propos « déclare avoir été victime de harcèlement moral depuis le 29 décembre 2021 dans le cadre de son travail » et qui constate " l’épuisement physique, émotionnel et mental pour résulter des faits décrits ; insomnie et anxiété d’anticipation. " ainsi que par les conclusions du psychiatre qui l’a examinée le 27 janvier 2023 et n’a pas relevé d’état antérieur. Alors que la commune n’apporte aucun élément pour contester la réalité de ces faits présumés de harcèlement moral, Mme D est fondée à soutenir que le maire de Lunel ne pouvait sans méconnaitre les dispositions précitées refuser de lui octroyer le bénéficie de la protection fonctionnelle au titre des agissements de harcèlement moral dont elle faisait état.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision implicite refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. En premier lieu, il résulte de ce qu’il vient d’être dit, que Mme D est fondée à demander l’engagement de la responsabilité de la commune en raison de l’illégalité fautive du refus de protection fonctionnelle.
8. D’une part, Mme D sollicite l’indemnisation du préjudice matériel résultant de la différence de traitement perçu à compter du 1er décembre 2022 suite à l’arrêté mettant fin à son détachement sur l’emploi fonctionnel de DGAS. Toutefois si l’intéressée soutient que cet arrêté participe des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime au sein de la collectivité, en se prévalant de ses mérites et de fuites dans la presse locale, elle ne conteste pas sérieusement les motifs mêmes de cette décision qui sont le constat d’une posture inadaptée avec la fonction (conflits ouverts avec certains élus, directeurs ou responsables de service et agents) et des maladresses (courriels inappropriés , vocabulaire vexatoire), alors que ces éléments ont été reconnus et relevés par l’enquête diligentée suite à sa demande de protection fonctionnelle. Dans ces conditions, Mme D ne saurait solliciter l’indemnisation de la perte de salaire induite par son changement de fonction, lequel ne résulte pas de l’illégalité fautive relevée.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction que la commune a éloigné géographiquement l’intéressée de la personne incriminée au sein des locaux de la mairie, a diligenté une enquête administrative afin d’établir les faits qu’elle dénonçait, que Mme D a été entendue par la responsable santé et sécurité au travail. En outre, l’intéressée a été mutée, sur avis favorable du maire, par arrêté du 4 mai 2023 au sein de la commune de Cabriès à compter du 1er mars 2023. Dans ces conditions, au regard des mesures effectivement mises en œuvre, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral résultant du refus de protection fautif à l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
10. En second et dernier lieu, Mme D demande l’engagement de la responsabilité de la commune en raison des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime.
11. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ".
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que les agissements de harcèlement moral dont Mme D fait état ont été établis par les conclusions de l’enquête diligentée par la commune, laquelle ne les conteste pas. D’une part, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, la dégradation de l’état de santé de l’intéressée en résultant est établie par les pièces médicales qu’elle produit, le certificat médical du 14 octobre 2022 de son médecin traitant qui reprend ses propos, " avoir été victime de harcèlement moral depuis le
29 décembre 2021 dans le cadre de son travail « et constate à l’examen » un épuisement physique, émotionnel et mentalité pour résulter des faits décrits, insomnie et une anxiété d’anticipation " et une attestation du psychiatre qui l’a examinée le 27 janvier 2023 qui n’a pas révélé d’état antérieur. D’autre part, si les agissements de M. A peuvent, eu égard à leur gravité, être constitutifs d’une faute personnelle détachable du service, ils ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service, dès lors que le harcèlement dont a été victime Mme D a eu lieu au sein et à l’occasion du service. La circonstance que ces faits soient constitutifs d’une faute détachable de ses fonctions demeure ainsi sans incidence sur les droits à réparation dont peut se prévaloir Mme D vis-à-vis de la commune de Lunel au titre des faits de harcèlement dont elle a été victime dans l’exercice de ses fonctions.
13. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi, au regard de la durée et des mesures prises par la commune, à hauteur de 3 000 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit utile d’ordonner une expertise médicale sur ce point, que Mme D est fondée à demander la condamnation de la commune de Lunel à lui payer la somme de 4 000 euros.
Sur les frais liés au litige
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Lunel, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Lunel une somme de
1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme D.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du maire de Lunel refusant la protection fonctionnelle à
Mme D est annulée.
Article 2 : La commune de Lunel est condamnée à verser à Mme D la somme de
4 000 euros en réparation des préjudices subis.
Article 3 : La commune de Lunel versera à Mme D la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la commune de Lunel.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
I. BLe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juin 2025.
La greffière,
B. Flaesch
2
fg
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