Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 avr. 2026, n° 2601464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 mars 2026 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a suspendu le versement de son revenu de solidarité active, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de rétablir provisoirement ce versement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 522-1 du CJA : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d’une demande de suspension d’un acte administratif, formée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est subordonnée à la présentation par une requête distincte, dont la copie doit être jointe à la demande de suspension, de conclusions contre cet acte.
M. A… n’a introduit aucune requête en annulation. Ainsi sa demande est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
Au demeurant, il incomberait à l’intéressé, s’il entendait introduire un autre litige et à supposer qu’il y serait recevable, de développer, au regard du motif qui fonde la décision, les moyens qu’il a ici ébauchés sans les précisions nécessaires et d’apporter les justificatifs au soutien de ses arguments de fait.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 27 avril 2026.
La juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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