Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2311228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 novembre 2023, 18 octobre et 5 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Harutyunyan, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale
2°) d’annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle l’Institut de recherche pour le développement a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et a refusé de lui accorder le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
3°) d’enjoindre à l’Institut de recherche pour le développement de reconnaître imputable sa maladie au service, de lui délivrer le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ainsi que de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Institut de recherche pour le développement une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- le conseil médical était irrégulièrement composé ;
- elle n’a pas bénéficier de garantie suffisante pour préparer sa défense ;
- le conseil médical a entaché son avis d’une rreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- sa situation médicale est uniquement liée à la situation de harcèlement moral qu’elle a subi a l’IRD.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, l’Institut de recherche pour le développement, représenté par Me Barlet conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 décembre 2025 pour l’IRD, n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Harutyunyan, représentant de Mme B…, et de Me Barlet, représentant de l’Institut de recherche et de développement.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par l’Institut de recherche pour le développement (IRD) par contrat à durée déterminée de 2009 à 2012 puis, en tant que lauréate du concours d’ingénieur d’étude, titularisée en janvier 2013. Mme B… a occupé un poste d’adjointe à la responsable de la mission d’appui et de gestion de 2012 à 2016 puis en tant que chargée de mission du département scientifique SOC et chargée de la coordination des JEAI au sein de la MAPS de 2016 à 2021. Elle a ensuite été mutée au sein du pôle développement en tant que chargée de mission géographique méditerranée-Sahel en janvier 2022. Par une demande du 18 janvier 2023, Mme B… a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie pour les périodes du 10 septembre au 24 septembre 2021, du 16 novembre au 5 décembre 2021 ainsi qu’à compter du 18 novembre 2022. Par la décision attaquée du 2 juin 2023, l’IRD a refusé de lui reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de lui accorder le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C… D…, directrice des ressources humaines, qui a reçu par une décision n° 008817 du 13 avril 2023, délégation de signature de la Présidente- directrice générale de l’IRD à l’effet de préparer, signer et exécuter les actes relatifs à la gestion administrative et des carrières des agents titulaires et contractuels de l’IRD. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 14 mars 1986 relatif à relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le conseil médical ministériel est composé : 1° En formation restreinte : De trois médecins titulaires désignés par le ministre intéressé pour une durée de trois ans sur les listes de médecins agréés prévues à l’article 1er. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. Le ministre peut mettre fin aux fonctions du praticien qui s’abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du conseil, ou qui, pour tout autre motif grave ne pourrait conserver la qualité de membre du conseil. 2° En formation plénière : a) Des membres mentionnés au 1° ; b) De deux représentants de l’administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ; c) Deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné. Afin de constituer cette liste, les représentants du personnel élus en qualité de titulaire au comité social élisent, au scrutin nominal à un tour, pour la durée du mandat de ce comité, quinze agents parmi les fonctionnaires appartenant au corps électoral de ce même comité. Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. Le nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus détermine l’ordre selon lequel il est fait appel à eux pour siéger en séance. / (…) ». En outre, aux termes de l’article 13 de ce même décret : « (…) / La formation plénière du conseil médical ne siège valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont au moins deux médecins et un représentant du personnel. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le conseil médical du 5 mai 2023 s’est déroulé en présence du médecin président du conseil médical, d’un médecin généraliste, de deux représentants de l’administration et d’un représentant du personnel. La deuxième représentante du personnel a été excusée. D’une part, si Mme B… expose que le conseil médical était irrégulièrement composé, en l’absence de parité entre les représentants du personnel et de l’administration, il ressort toutefois de l’article 13 du décret précité que la formation plénière peut valablement siéger en présence d’au moins 4 membres dont un représentant du personnel. D’autre part, il ne ressort d’aucune disposition législative ou règlementaire en vigueur à la date de la décision attaquée qu’un médecin spécialiste soit tenu d’assister au conseil médical en formation plénière. En tout état de cause, le conseil médical a siégé en ayant connaissance du rapport du médecin-psychiatre expert. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure, eu égard à la composition irrégulière du conseil médical, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 12 du décret décret du 14 mars 1986 relatif à relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : 1° Consulter son dossier ; 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical. / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Si la requérante soutient qu’elle n’a eu communication du lieu et de l’heure de la réunion du conseil médical que la veille de la réunion, cette circonstance n’a pas été de nature à la priver d’une garantie. En effet, la convocation signalait bien le jour de la réunion et l’ensemble des éléments prescrits par l’article 12 du décret précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme B… ne peut utilement invoquer la circonstance que l’avis serait entaché d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation et en exciper ainsi de l’illégalité, dès lors qu’il s’agit d’un avis simple. Ce moyen pourra ainsi être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale (…) ». Enfin, l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
En l’espèce, Mme B… souffre d’un syndrome anxiodépressif et il est constant que cette pathologie ne figure pas sur les tableaux de maladie professionnelle. Mme B… produit deux certificats médicaux d’un médecin psychiatre concluant à une souffrance au travail et à son inaptitude temporaire à reprendre ses fonctions. Elle produit également un certificat médical du médecin du travail indiquant son mal-être au regard du contexte professionnel. Enfin, si le rapport d’expertise du 2 mars 2023 du médecin mandaté par l’administration conclut à une « personnalité mixte avec antécédent d’anxiété » de Mme B…, il conclut également à ce que le syndrome de Mme B… est « en rapport direct mais pas unique et certain avec un syndrome contracté dans le cadre de son activité professionnelle ». Eu égard aux éléments médicaux produits par la requérante et à ce rapport d’expertise, le syndrome anxiodépressif de Mme B… doit être regardé comme essentiellement et directement causé par l’exercice des fonctions. Toutefois, les dispositions précitées exigent également que la pathologie en cause entraine un taux d’incapacité permanente de plus de 25 %. Or, Mme B… n’apporte aucun début d’élément permettant de considérer que ce taux serait atteint, alors que les médecins experts ont indiqué dans l’avis du conseil médical qu’eu égard aux prescriptions médicales de Mme B…, sa pathologie ne pourrait, en tout état de cause, excéder les 25% d’invalidité permanente. Dans ces conditions, la maladie de Mme B… ne peut être regardée comme imputable au service et le moyen tiré de ce que l’IRD aurait inexactement appliqué l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’IRD, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de Mme B… la somme de 400 euros à verser à l’IRD.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera la somme de 400 euros à l’Institut de recherche pour le développement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Institut de recherche pour le développement.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A. FAYARD
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et au ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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