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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 août 2025, n° 2507478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507478 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A C, représentée par la SELARL Aboudahab agissant par Me Aboudahab, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n° 2505441 du 16 juin 2025 en enjoignant à la préfète de l’Isère de la convoquer, sans délai, pour que lui soit remis le document de circulation pour étranger mineur pour sa fille D B, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n° 2505441 du 16 juin 2025 lui enjoignant de délivrer à Mme B un rendez-vous qui devant intervenir dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance afin de lui remettre son document de circulation pour étranger mineur ;
— ce défaut d’exécution constitue une circonstance nouvelle au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la préfète expose qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution de l’ordonnance en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2505441 du 16 juin 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B un rendez-vous qui devait intervenir dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance afin de lui remettre son document de circulation pour étranger mineur.
2. Mme C saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, afin qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de la convoquer sans délai pour que lui soit remis le document de circulation pour étranger mineur pour sa fille D B, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Mme C expose que la prescription adressée à la préfète de l’Isère par l’ordonnance n° 2505441 du 16 juin 2025 n’a reçu aucune forme d’exécution. Cette dernière s’est bornée à indiquer que le dossier d’administration numérique des étrangers en France de Mme C était clôturé et qu’elle l’invitait à présenter une nouvelle demande. Contrairement à ce qui est soutenu par la préfète de l’Isère, la clôture du dossier de Mme C ne saurait constituer une modalité d’exécution de l’injonction prévue par l’article 1er de l’ordonnance en cause qui n’a ainsi, manifestement, reçu aucune forme d’exécution. Il ne ressort pas de l’instruction que la situation de l’enfant de Mme C, reconnue comme urgente par cette ordonnance, a changé. Ce défaut d’exécution, constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance en cause et de prescrire à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B un rendez-vous qui devra intervenir dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre son document de circulation pour étranger mineur ou jusqu’à la fin de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative d’assortir cette mesure d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qu’il paiera à Mme C, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 1er de l’ordonnance n° 2505441 du 16 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est modifié comme suit :
« Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B un rendez-vous qui devra intervenir dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre son document de circulation pour étranger mineur ou jusqu’à la fin de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative d’assortir cette mesure d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. ».
Article 2 :L’Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25074782
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