Rejet 6 mars 2026
Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2026, n° 2604925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mars 2026, N° 2604642 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. B… A…, demande au juge des référés :
1°) de rectifier l’erreur matérielle dont est entachée l’ordonnance du juge des référés n° 2604642 du 6 mars 2026 ;
2°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance de la juge des référés n° 2604642 du 6 mars 2026 afin qu’il soit enjoint au maire de la commune de Groslay de mettre à sa disposition la salle des fêtes ou une salle communale de taille comparable sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Groslay la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dispositif de l’ordonnance est entachée d’une erreur matérielle qu’il appartient au juge des référés de corriger sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative ;
- le maire de la commune de Groslay n’a pas exécuté l’ordonnance de référé du 6 mars 2026, dès lors que celui-ci a proposé la mise à disposition de la salle C et non de la salle des fêtes ou d’une salle ayant des caractéristiques comparables ; cette proposition de mise à disposition de la salle C, d’une capacité de seulement 40 personnes maximum, contre 300 au maximum pour la salle des fêtes, ne peut être considérée comme assurant l’exécution de l’ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique qui s’est tenue le 9 mars 2025 à 14 h, en présence de Mme Soulier, greffière :
- le rapport de M. Dubois, juge des référés ;
- les observations M. A… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses écritures ; il précise en outre que le maire de la commune de Groslay a, par courriel du 9 mars au matin, consenti à mettre à sa disposition la salle Pichery de la commune ; toutefois, si elle présente une capacité d’accueil suffisante, cette salle n’en demeure pas moins une salle ayant une affectation sportive, et dont le sol doit être protégé pour ne pas être abimé par les participants à la réunion ; surtout, la salle Pichery se trouve à 1 400 mètres de la salle des fêtes dont la mise à disposition était initialement souhaitée et qui figure sur les tracts distribués aux citoyens de Groslay ; le délai réduit d’ici le premier tour ne permet pas l’impression de nouveaux tracts ; la mise à disposition de la salle Donnet, à vocation mixte eût ainsi été plus adaptée, d’autant que le maire n’a pas présenté de motif justifiant la non-mise à disposition de celle-ci ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2604642 du 6 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la décision du 3 mars 2026 par laquelle le maire de la commune de Groslay (Val-d’Oise) a refusé de mettre à la disposition de M. A…, tête de liste « Terre d’Avenir » pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 à Groslay, la salle des fêtes communale à la date du 12 mars 2026 de 17 heures 30 à 23 heures 30 pour l’organisation d’une réunion publique dans le cadre de la campagne électorale. Le juge des référés a également enjoint au maire de la commune de Groslay de mettre à disposition de M. A… la salle des fêtes municipale ou toute autre salle communale disponible de taille comparable, pour la tenue d’une réunion électorale le 12 mars 2026. Par la présente requête, M. A…, d’une part, demande au juge des référés de procéder à la rectification d’une erreur matérielle entachant, selon lui, l’ordonnance précitée et, d’autre part, invoquant l’inexécution de cette ordonnance, doit être regardé comme sollicitant, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, que soit modifié l’article 2 de ladite ordonnance afin qu’il soit enjoint au maire de la commune de Groslay de mettre à sa disposition la salle des fêtes ou une salle communale de taille comparable, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle :
2. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / (…) ». Et aux termes de l’article R. 833-1 du même code : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables ». Il n’appartient à aucune juridiction administrative de statuer à nouveau sur une affaire sur laquelle elle a déjà rendu une décision en dehors de l’exercice des voies de rétractation organisées par les textes.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande rectification d’erreur matérielle présentée par M. A… ne peut qu’être rejetée, le juge des référés n’étant pas compétent pour apprécier si la raison commande de procéder à cette rectification, seul le président du tribunal étant compétent en la matière.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
6. Il résulte de l’instruction que, nanti de l’ordonnance rendue le 6 mars 2026 par le juge des référés sous le n° 2604642, M. A… a adressé le jour même au maire de la commune de Grolay une demande d’exécution de celle-ci, assortie d’un formulaire de demande d’occupation de la salle des fêtes pour le jeudi 12 mars 2026 en vue d’une réunion entre 17h30 et 23h30. Après avoir, le jour même, refusé d’accéder à cette demande de mise à disposition de la salle des fêtes et informé M. A… que serait mise à sa disposition la « salle C », d’une capacité d’accueil bien inférieure, le maire de la commune de Groslay a, par courriel du 9 mars au matin, finalement décidé de mettre à sa disposition la salle Pichery. M. A… fait néanmoins valoir que cette salle est à vocation sportive, de sorte que la tenue de la réunion nécessitera la pose d’un revêtement de protection du sol par les services techniques de la commune, qu’elle se situe à 1,4 km de la salle des fêtes initialement sollicitée auprès du maire et qu’elle bénéficie d’une moins bonne accessibilité que cette dernière, qui est située dans le centre-ville. Il affirme enfin que la salle Donnet, située à proximité de la salle des fêtes offrirait une alternative acceptable à la salle des fêtes.
7. Toutefois, il n’est pas contesté par M. A…, que la salle Pichery dispose d’une capacité d’accueil du public comparable à celle de la salle des fêtes, suffisante pour accueillir la réunion qu’il organise le 12 mars dans le cadre de sa campagne électorale. Il résulte également des échanges entre le requérant et les services de la ville, que ceux-procèderont aux aménagements nécessaires à la tenue de la réunion, et notamment à la protection des sols et à l’installation de dix tables et de cent chaises. Par ailleurs, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il aurait procédé à l’impression de tracts mentionnant que la réunion du 12 mars se tiendra dans la salle des fêtes, dès lors que, ainsi qu’il a été dit, l’ordonnance du 6 mars 2026 n’ordonnait pas impérativement au maire de Groslay de mettre à la disposition de son opposant la salle des fêtes mais lui offrait la possibilité d’une solution alternative par la mise à disposition de toute autre salle communale disponible de taille comparable. Enfin, la seule circonstance que la salle Pichery soit habituellement utilisée comme gymnase et qu’elle se situe à 1,4 km de la salle des fêtes, un peu à l’écart du centre-ville, ne permet pas de considérer que le maire de Groslay n’aurait pas assuré une correcte exécution de l’ordonnance précitée du 6 mars 2026. Dans ces conditions, il n’y pas lieu d’assortir l’injonction prononcée par cette ordonnance d’une astreinte.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées en toute ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A… et au maire de la commune de Groslay.
Fait, à Cergy, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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