Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 août 2025, n° 2521990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique en cas d’admission à l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet, à lui verser directement.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve dans une situation irrégulière et qu’elle peut être éloignée du territoire français à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2521998 enregistrée le 31 juillet 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B, ressortissant bangladais né le 23 janvier 1987, a sollicité son admission au séjour 30 juillet 2025, date à laquelle il lui a été remis un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » qui, eu égard à ses mentions, ne peut être regardé comme équivalent au récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Par sa requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de refus implicite de lui délivrer un tel récépissé qui serait, selon lui, révélée par la remise du document mentionné au point précèdent. Toutefois, à la date d’enregistrement de la requête, comme à celle de la présente ordonnance, ce document qui atteste le dépôt de la demande de titre de séjour, compte tenu du délai très court écoulé depuis la date de ce dépôt, ne peut être regardé comme un refus de délivrance d’un récépissé qui ne peut intervenir qu’après que le dossier ait été examiné pour en vérifier le caractère complet. En outre, et en tout état de cause, pour justifier l’urgence requise des dispositions précitées du code de justice administrative, M. B fait valoir l’urgence de sa situation, mais se borne à invoquer des considérations non circonstanciées relatives au risque d’être éloignée du territoire français à tout moment, sans préciser aucun des effets directs et certains qu’emporte la décision attaquée s’agissant de sa situation personnelle, qui n’est caractérisée par aucun élément du dossier. Dans ces conditions, le requérant ne peut, en tout état de cause, être regardé comme apportant des justifications suffisantes pour établir l’existence d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Goeau-Brissonnière.
Fait à Paris, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1
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