Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 janv. 2026, n° 2508709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508709 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504938 du 13 juin 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2508709 du 11 septembre 2025, le juge des référés du tribunal a liquidé provisoirement l’astreinte et condamné l’État à verser la somme de 2000 euros à Mme A….
Par un mémoire du 22 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Poret, demande au tribunal de prononcer la liquidation provisoire de l’astreinte sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative à hauteur de 12 800 euros pour la période du 13 août au 19 décembre 2025, d’augmenter l’astreinte à 200 euros et de condamner l’Etat à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 13 juin 2025 est restée inexécutée s’agissant du réexamen de la demande de Mme A….
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 janvier 2026 en présence de M. Martin, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée ». Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée. En particulier, il appartient à la juridiction d’énoncer les motifs qui la conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont elle est saisie en vue d’une modulation de l’astreinte, soit à procéder d’office à une telle modulation.
L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Lorsqu’est ordonnée par le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure provisoire assortie d’une astreinte, l’intervention du jugement au principal, qui met fin à l’obligation d’exécuter cette mesure, prive, pour l’avenir, cette astreinte de base légale. Elle n’a, en revanche, pas pour effet de priver d’objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l’astreinte du jugement rendu dans l’instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n’a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement.
L’ordonnance du tribunal du 13 juin 2025 s’est bornée à enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision, sans préciser que ce réexamen prenne la forme d’une décision explicite. En application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née au terme d’un délai de 4 mois à compter du prononcé de l’injonction, soit le 13 octobre 2025. Dès lors, la préfète de l’Isère doit être regardée comme ayant exécuté l’ordonnance à cette date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de liquider l’astreinte pour la période de 2 mois courant entre le 13 août et le 13 octobre 2025. Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, à Me Poret et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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