Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 avr. 2025, n° 2110742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110742 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Poncelet demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le secrétaire général de l’administration pour le ministère de l’intérieur (SGAMI) Sud a décidé de son changement d’affectation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la réintégrer sur son précédent poste de chargé de recrutement au sein du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur sud.
Elle soutient que :
— la décision en litige lui fait grief ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la procédure disciplinaire n’a pas été respectée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt du service ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le changement d’affectation d’office ne fait pas partie des sanctions qui peuvent être infligées à un agent contractuel ;
— elle est discriminatoire dès lors qu’elle se fonde sur sa vie privée et son statut de contractuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision est une mesure d’ordre intérieure insusceptible de recours ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Mme A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— et les conclusions de M. Peyrot rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée en tant qu’agent contractuel de catégorie C en contrat à durée déterminée en tant que chargée de recrutement au sein de la section des concours actifs du bureau des recrutements du secrétariat général pour le ministère de l’intérieur (SGAMI) Sud. Par une décision du 5 août 2021, le secrétaire général pour l’administration du ministère de l’intérieur Sud l’a affectée sur le poste de « chargée de recrutement / suivi de la formation professionnelle » au sein de la section formation du bureau des ressources humaines.
Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Mme A ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal, il n’y a, en tout état de cause, pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’intérieur :
4. D’une part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 en vigueur à la date du litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération: / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa; / 2°Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements; / 3°Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / () ".
5. Il résulte de ces dernières dispositions qu’il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
6. Mme A soutient que son changement d’affectation n’aurait eu pour objet ni de mettre fin à des difficultés relationnelles au sein de la section, ni de prévenir des tensions au sein du service du fait de sa relation amoureuse avec le chef de la section des concours actifs, comme le fait valoir son administration, mais qu’il s’inscrirait dans un contexte de harcèlement moral par une autre chargée de développement. Toutefois, le courriel envoyé par ce chef de section, qui porte pour l’essentiel sur ses propres difficultés relationnelles avec cette chargée de développement, n’aborde que de manière peu circonstanciée le conflit qu’elle entretenait également avec Mme A. En outre, le contenu du procès-verbal dressé 5 août 2021 à la suite du dépôt de plainte de l’intéressée, sur la base de seules déclarations, ne permet pas d’établir que son changement d’affectation relèverait d’une situation de harcèlement moral. Enfin, elle n’établit pas davantage, en produisant des arrêts maladies pour des cervicalgies et dorsalgies chroniques et un stress post-traumatique faisant suite à un accident de voie publique ainsi que deux attestations peu circonstanciées de son psychiatre et le témoignage de deux amies, que la dégradation de son état de santé serait liée à une telle situation. Par suite, Mme A ne fait pas état d’éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à faire présumer que le changement d’affectation en litige découlerait d’un phénomène de harcèlement moral.
7. D’autre part, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination ou une sanction, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
8. Il ressort de la fiche de poste initiale de Mme A qu’elle occupait les fonctions de chargée de recrutement au titre desquelles lui ont été confiées des missions de secrétariat ainsi que de participation à l’organisation des concours et à la logistique des épreuves écrites et orales. Par la décision en litige, elle a été affectée sur un poste de « chargée de recrutement/suivi de formation professionnelle ». Dans ce cadre, elle a été chargée de participer aux campagnes de recrutement des apprentis, contractuels et stagiaires, ainsi que de participer à l’organisation des formations internes au SGAMI. Dès lors, si le changement d’affectation de Mme A s’est traduit par une modification des tâches qui lui étaient dévolues, il n’a pas entrainé de diminution de ses attributions et de ses responsabilités. Par ailleurs, ce changement d’affectation n’a pas entrainé une diminution de sa rémunération. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette mesure résulterait d’une sanction déguisée ou d’une discrimination en raison de son statut de contractuelle.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige, prise dans l’intérêt du service, présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur qui ne fait pas grief et n’est, en conséquence, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’intérieur tirée de l’irrecevabilité de la requête doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
11. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que le conseil de Mme A demande au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé pour information au secrétaire général pour le ministère de l’intérieur Sud.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
P.Y. CABAL
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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