Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 juin 2025, n° 2505114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) de l’enjoindre à désigner un autre agent pour réaliser l’instruction de son dossier ;
3°) de lui accorder un délai de 2 à 3 mois pour pouvoir obtenir son acte de naissance apostillée.
Il soutient que :
- son dossier était complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est pas accompagnée de l’acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
1. D’une part aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…).
2. D’autre part aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 mai 2025, M. A… B… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 juin 2025.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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