Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 déc. 2025, n° 2511543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 23 septembre 202, Mme B… C…, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Trets à lui verser une provision de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son accident de service ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trets la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- elle a été victime le 8 mai 2020 d’un accident de service, reconnu imputable au service par un arrêté du 11 juin 2020 ;
- cet accident lui ouvre droit à une indemnisation intégrale de ses préjudices fonctionnels permanents au titre de la responsabilité sans faute de la commune de Trets ;
- elle évalue ces préjudices à 25 950 euros, par application du référentiel Mornet ;
- sa créance présente un caractère non sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, la commune de Trets, représentée par Me Pontier, conclut à ce que l’indemnisation provisionnelle soit ramenée à de plus justes proportions et à ce que la demande de frais irrépétibles formulée par la requérante soit rejetée, et que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’accident ayant été reconnu imputable au service, elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme C… ;
- compte tenu de l’incertitude sur le montant du préjudice, qui devra être calculé en fonction des conclusions de l’expertise ordonnée par tribunal dans son ordonnance n°2507087, la provision accordée à la requérante doit être réduite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est titulaire du grade d’ingénieur principal et exerce ses fonctions au sein de la commune de Trets. Le 8 mai 2020, elle a été victime d’un accident de travail reconnu imputable au service par un arrêté du 29 juin 2020. Le 23 mars 2023, le docteur A…, médecin agrée, à conclu à la consolidation d’une incapacité permanente partielle au 23 mars 2023 à hauteur de 15%. Le conseil médical du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône a repris dans son avis du 10 octobre 2023 les conclusions du docteur A…. Mme C…, après avoir formé une demande indemnitaire préalable le 17 juin 2025 auprès de la commune de Trets, demande au juge des référés de condamner la collectivité territoriale à lui verser une provision de 10 000 euros en réparation des préjudices causés par son accident du travail.
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation des pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par l’accident de service ou la maladie professionnelle, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
4. Il résulte de l’instruction que, suite à l’accident dont elle a été victime le 8 mai 2020, reconnu imputable au service par arrêté du 11 juin 2020 du maire de Trets, Mme C… conserve un déficit fonctionnel permanent. La commune ne conteste pas le droit à indemnisation de la requérante, mais en conteste le montant. En l’absence de rapport d’expertise, notamment sur l’étendue du préjudice et sur la part imputable des séquelles à l’accident de service, et compte tenu des contestations de la commune, et alors qu’une expertise judiciaire a été ordonnée le 12 août 2025, l’obligation d’indemnisation dont se prévaut la requérante ne peut être regardée, en l’état du dossier, comme présentant un caractère non sérieusement contestable.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Trets au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à la commune de Trets.
Fait à Marseille, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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