Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 24 nov. 2025, n° 2503447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Falacho, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
- ils sont entachés d’incompétence.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France et de son intégration professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il exerce une activité professionnelle dans un métier en tension.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale à raison de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle le prive de la possibilité de bénéficier d’une procédure de licenciement et percevoir une indemnité de licenciement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale à raison de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale à raison de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale à raison de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dumont ;
et les observations de Me Falacho, représentant M. A… B…, présent, qui maintient ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 1er février 1988, est entré en France en 2011, selon ses déclarations. Le 24 octobre 2025, il a fait l’objet d’une retenue administrative pour vérification de son droit au séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 24 octobre 2025, le préfet des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du même jour, le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. A… B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
Par un arrêté du 20 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat dans le département, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation du préfet des Deux-Sèvres à l’effet de signer tous arrêtés concernant les attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions entrant dans le champ de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, d’une part, si M. A… B… se prévaut d’une présence en France d’une durée de quatorze ans, il produit des pièces qui permettent seulement d’attester sa présence sur le territoire français depuis l’année 2016, soit une durée de neuf ans. Par ailleurs, à supposer qu’il soit effectivement entré en France en 2011, il ressort de pièces du dossier que M. A… B… est célibataire et sans enfant et n’établit pas disposer en France de liens personnels anciens et stables, à l’exception de son frère, qui réside à Pau et avec lequel il n’établit toutefois pas entretenir de liens particuliers. Il n’établit pas davantage ne plus disposer d’attaches familiales en Tunisie, pays qu’il a quitté au plus tôt à l’âge de 23 ans et vers lequel il effectue régulièrement des virements financiers qui ont pour objet un soutien familial, ainsi que cela ressort de la lecture de nombreux bordereaux de virements produits. Enfin, si M. A… B… dispose d’une adresse à Thouars et d’un contrat de fourniture d’électricité à son nom, il ne produit pas de bail locatif et a déclaré lors de son audition être domicilié sur son lieu de travail. Il en résulte que M. A… B…, nonobstant la durée de sa présence sur le territoire français, ne peut se prévaloir d’aucune insertion particulière dans la société française.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a bénéficié d’un premier contrat à durée indéterminée et a travaillé du 1er juin 2017 au 2 juin 2018 en tant que boulanger en région parisienne avant d’être licencié pour un motif économique, puis qu’il a obtenu un second contrat à durée indéterminée en tant que boulanger à compter du 1er septembre 2019, toujours en région parisienne, en fournissant des documents attestant d’une fausse nationalité italienne, mais qu’il a démissionné à compter du 30 novembre 2020. Enfin, s’il produit des bulletins de salaires attestant qu’il a été employé quelques heures par une entreprise de restauration rapide située à Thouars en tant que livreur aux mois d’avril, de mai et de juillet 2022, puis à hauteur de 76 heures par mois de janvier à novembre 2024 et, enfin, à hauteur toujours de 76 heures par mois en févier, mars, mai et juin 2025, il ne produit pas le contrat de travail correspondant et ne saurait dès lors se prévaloir de la pérennité de cet emploi. Ces expériences professionnelles discontinues, si elles attestent de la volonté de M. A… B… d’exercer une activité salariée, ne suffisent dès lors pas à elles seules à établir son insertion professionnelle.
Dans ces conditions, M. A… B… n’est fondé à soutenir ni que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que cette décision emporte sur sa vie personnelle.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ ». D’autre part, aux termes de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. ».
M. A… B… fait valoir que, bien que ses bulletins de salaire mentionnent qu’il exerce depuis 2022 la fonction de livreur pour une entreprise de restauration rapide, il est en réalité ouvrier polyvalent de restauration, métier qui fait partie de la liste des métiers en tension dans la région Nouvelle-Aquitaine. A supposer qu’il entende ainsi se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet article n’est pas applicable aux ressortissants tunisiens dont la situation est régie par l’article 3 de l’accord franco-tunisien concernant les titres salariés. En tout état de cause, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. A… B… aurait introduit une demande de titre de séjour sur ce fondement, ni que le préfet des Deux-Sèvres ait apprécié sa situation au regard de cet article. Ce moyen est donc, en toute hypothèse, inopérant.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, M. A… B… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée serait entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence d’une telle illégalité.
En second lieu, M. A… B… ne produit aucune pièce susceptible d’établir que, à la date de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, il bénéficiait d’un contrat de travail en vigueur auprès de l’entreprise de restauration Pizza Soleil, aucun contrat de travail n’étant produit et le dernier bulletin de salaire produit datant du mois de juin 2025. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet des Deux-Sèvres l’a privé de la possibilité de bénéficier d’une procédure de licenciement, entachant en conséquence sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :
M. A… B… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée serait entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence devraient être annulées par voie de conséquence d’une telle illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… B… aux fins d’annulation des arrêtés du préfet des Deux-Sèvres doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La magistrate désignée, La greffière d’audience
Signé Signé
G. DUMONT C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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