Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 31 mars 2026, n° 2605019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 et 30 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Llinares, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 mars 2026 par lequel par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays d’exécution de la décision d’interdiction judiciaire de territoire prise à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
-
elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le signataire de l’arrêté n’est pas compétent ;
- la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Houvet,
les observations de Me Llinares, représentant M. C…, présent et qui a pu exposer sa situation, assisté de M. B… interprète en langue arabe. Me Llinares conclut aux mêmes fins que la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant de nationalité tunisienne, né le 21 février 1999 à Tunis, a été condamné le 16 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille à une peine de dix mois d’emprisonnement, à la révocation totale d’un sursis simple auquel il avait été condamné le 4 avril 2023 pour transport non autorisé de stupéfiants en récidive, ce qui a été assorti d’une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans, en application de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône, par une décision du 21 mars 2026, prise sur le fondement des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé peut être renvoyé en cas d’exécution d’office de cette peine d’interdiction judiciaire du territoire. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le requérant a bénéficié d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué et bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-398 du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen complet de la situation du requérant doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1° Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union / 2° Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si ces stipulations s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
6. Il ressort des pièces du dossier le préfet des Bouches-du-Rhône a invité M. C… à faire connaître ses observations sur la perspective d’une mesure d’éloignement le 20 mars 2023. Ce dernier a formulé des observations, mentionné sa date d’entrée en France, sa situation familiale et précisé son état de santé, en français. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait sollicité en vain un interprète pour cette procédure contradictoire, alors qu’il est apparu lors de l’audience qu’il comprenait bien le français et le parlait correctement. Le requérant a ainsi eu l’occasion d’apporter toutes les informations utiles s’agissant de sa situation personnelle, familiale et professionnelle lors de la procédure contradictoire préalable. Il n’y a pas mentionné les craintes qu’il allègue en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le requérant doit être regardé comme ayant eu la possibilité de faire valoir tout élément utile susceptible d’avoir une influence sur la fixation du pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction du territoire à laquelle il a été condamné par le juge judiciaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si le requérant soutient avoir des craintes en cas de retour dans son pays d’origine et qu’un renvoi en Tunisie l’exposerait à un risque réel et sérieux de subir des atteintes contraires aux articles cités au point précédent, en raison de dettes, il ne produit aucun élément probant de nature à l’établir, alors d’ailleurs qu’il soutient avoir déposé une demande d’asile en 2023 en Slovénie, sans l’établir, et n’allègue pas y avoir reçu le statut de réfugié. Lors de l’audience il a exposé, dans des termes très généraux et sans pièce au soutien de ses allégations, avoir eu des différents d’ordre pécuniaire avec des personnes vendant des stupéfiants en Tunisie, qu’il a des problèmes de santé, et qu’il craint pour sa vie en cas de retour. Il soutient avoir déposé une demande d’asile le 23 mars 2026, postérieurement à la décision attaquée, mais ne l’établit aucunement. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 724-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dans ces conditions, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
HouvetLe greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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