Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 août 2025, n° 2506166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A B, représenté par la SELARL Axio avocats demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Moselle de lui donner une date de convocation afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et, dans le cas où le dossier est réputé complet, de lui délivrer un récépissé, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) à défaut, d’ordonner au préfet de la Moselle de lui préciser le délai maximal dans lequel un rendez-vous aura lieu pour l’enregistrement d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il reste en attente d’une date de convocation depuis le 23 avril 2024, malgré le dépôt d’une nouvelle demande le 18 juillet 2025 et plusieurs relances auprès des services du préfet de la Moselle ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que faute d’un document attestant de la régularité de son séjour en France, il ne peut obtenir un logement auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour poursuivre ses études à Lille, où il a été admis dans l’école de commerce SKEMA Business School, pour l’année universitaire 2025-26 ;
— il vit en France depuis presque sept années, n’est pas connu des services de police et parle couramment le français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence ne peut être regardée comme remplie, dès lors que M. B a introduit sa première demande de rendez-vous près d’un an après sa majorité, que son maintien en situation irrégulière ne caractérise aucune atteinte grave et immédiate à sa situation et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité d’obtenir rapidement un rendez-vous ;
— il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui enjoindre de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et, au demeurant, M. B ne peut être regardé comme admis à souscrire une telle demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 août 2025, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. Therre, juge des référés.
— les observations de Me Merll, avocate de M. B.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code précité : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. M. B, ressortissant géorgien né en 2005, est entré en France le 22 novembre 2018, alors âgé de treize ans. Il soutient avoir sollicité, le 23 avril 2024, un rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il a renouvelé sa demande d’admission au séjour le 18 juillet 2025. Il conclut à ce que le juge des référés ordonne au préfet de la Moselle d’enregistrer sa demande.
6. Il n’est pas contesté que M. B, devenu majeur le 24 juillet 2023, a attendu le 23 avril 2024, au plus tôt, pour entamer des démarches en vue de solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Il s’ensuit que la situation de précarité qu’il invoque tient essentiellement à la circonstance qu’il s’est maintenu en situation irrégulière en France sans effectuer de diligences. En outre, s’il se prévaut de ce qu’il ne pourrait pas obtenir l’attribution d’un logement à Lille par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), il n’établit, par les pièces qu’il produit, ni son admission dans un cursus de l’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2025-26, ni le délai dans lequel les services du CROUS lui demandent de justifier de la régularité de son séjour pour examiner une demande de logement qu’il aurait déposée. Enfin, sa présence en France depuis plusieurs années et ses efforts allégués d’insertion dans la société française ne peuvent être regardés comme des circonstances particulières de nature à justifier que son dossier soit examiné en priorité. Dans ces conditions, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de lui fixer sans tarder un rendez-vous pour se prononcer sur sa demande ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
A. Therre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
P. Kieffer
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