Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 juin 2025, n° 2504043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504043 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai et 9 juin 2025, M. A B, représenté par Me Ben Ayed, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, portant la mention « salarié », ou subsidiairement, de lui accorder un rendez-vous aux fins de permettre l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé et de clôturer l’instruction de son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence tient à la précarité de sa situation ;
— il ne sera fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— son dossier de demande de titre de séjour est complet et comporte notamment une autorisation de travail ;
— la mesure sera utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de renouvellement a fait l’objet d’un classement sans suite en raison de l’incomplétude du dossier, qui ne comporte pas, en particulier, d’autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Michel, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 16 juin 2025, en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience ; il a exposé , en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de ce que, le juge des référés ne pouvant ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires, les conclusions tendant à la délivrance d’un titre de séjour, mesure présentant un caractère définitif, sont irrecevables.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er février 1998, est entré en France le
19 avril 2023 sous couvert de son passeport tunisien revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « salarié » valable du 12 avril 2023 au 12 avril 2024. Il a sollicité le 30 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Il demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du
Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de lui accorder un rendez-vous aux fins de permettre l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que le juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure présentant un caractère définitif, telle que la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. B ayant cet objet sont irrecevables ;
4. En second lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de l’instruction que le préfet du Haut-Rhin a procédé au classement sans suite de la demande de titre de séjour de M. B en raison de l’incomplétude de son dossier et, en particulier du défaut de production d’une autorisation de travail, après cinq relances infructueuses. Par suite, l’existence de cette décision du préfet du Haut-Rhin fait obstacle à ce que le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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