Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2504243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, et un mémoire enregistré le 21 mars 2026 et non communiqué, M. A… B…, représenté par Me Péquignot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Rennes a refusé de le placer en congé de longue maladie ainsi que la décision du 4 avril 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Rennes l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 8 novembre 2024 au 7 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de le placer en congé de longue maladie ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision du 9 janvier 2025 refusant de le placer en congé de longue maladie :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’a été méconnu le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit ;
S’agissant de la décision du 3 juin 2025 le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé :
- la compétence du signataire n’est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du conseil médical ministériel ne lui a pas été notifié préalablement et dès lors que la composition du conseil médical ministériel est irrégulière ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait dû être placé en congé de longue maladie ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de tentative de reclassement préalable sur un autre poste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2505786 rendue le 16 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les observations de Me Pages, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… est professeur agrégé de sciences physiques. Il a fait l’objet d’un arrêt de travail pour raison de santé à compter du 8 novembre 2023. Par un courrier du 5 février 2024, M. B… a sollicité l’octroi d’un congé de longue maladie. Le conseil médical départemental du Finistère, dans sa séance du 21 mai 2024, a émis un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie. Par un courrier du 18 juillet 2024, M. B… a sollicité la saisine du conseil médical supérieur. Le conseil médical supérieur, dans sa séance du 18 décembre 2024, a émis un avis défavorable à la demande de placement en congé de longue maladie de M. B… en l’absence de critères médicaux de gravité et d’invalidation justifiant ce type de congé. Par une décision du 9 janvier 2025, la rectrice de l’académie de Rennes a rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie. Par un courrier du 7 mars 2025, M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté le 4 avril 2025. Par un arrêté du 3 juin 2025, M. B… a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 8 novembre 2024 au 7 novembre 2025. Par une ordonnance n° 2505786 du 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution des décisions précitées des 9 janvier 2025, 4 avril 2025 et 3 juin 2025, et a enjoint au recteur de l’académie de Rennes de réexaminer la situation de M. B… en vue d’un placement, à titre provisoire, en congé de longue maladie, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité par une formation collégiale du tribunal. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Rennes a refusé de le placer en congé de longue maladie ainsi que la décision du 4 avril 2025 rejetant son recours gracieux et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Rennes l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 8 novembre 2024 au 7 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes de l’article L. 822-7 du même code : « La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’un arrêt de travail pour raison de santé à compter du 8 novembre 2023 en raison d’un syndrome dépressif développé pour des raisons tant personnelles – M. B… s’est séparé de sa conjointe et est retourné vivre chez ses parents – que professionnelles – il a rencontré des difficultés lors de son enseignement en collège alors qu’il avait auparavant enseigné en lycée. Par une décision du 8 août 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, M. B… s’est vu attribuer la qualité de travailleur handicapé pour la période du 8 août 2024 au 31 août 2026. Dans un certificat médical du 5 avril 2024, le Dr. Maguet, psychiatre des hôpitaux, qui a examiné M. B… à la demande du conseil médical départemental, indique que M. B…, alors qu’il ne déclare aucun antécédent psychiatrique, présente une « symptomatologie dépressive évoluant sur une personnalité obsessionnelle ». Il précise que le syndrome dépressif caractérisé est d’intensité sévère et qu’il s’agit d’une pathologie grave et invalidante car elle empêche M. B… d’évoluer dans son quotidien. Il préconise que le traitement médicamenteux, constitué d’antidépresseurs, soit poursuivi, ainsi que les soins auprès du psychiatre et de la psychologue, pour une durée d’un à deux ans. Il conclut en affirmant que M. B… présente un état pathologique grave et invalidant nécessitant des traitements et des soins prolongés, et émet un avis favorable à un placement en congé de longue maladie pour une durée d’un an. Dans un certificat médical du 16 juillet 2024, le Dr. Quemener, psychiatre, indique que M. B… présente un état dépressif réactionnel caractérisé qui ne permet pas une reprise de son travail et qui justifie, selon elle, un placement en congé de longue maladie. Dans un certificat médical du 26 février 2024, Mme C…, psychologue clinicienne, indique que M. B… présente des signes cliniques d’un épuisement professionnel, probablement lié aux conditions de travail et à l’enseignement en collège. Dans un certificat médical du 2 février 2024, le Dr. Lefebvre, médecin généraliste, certifie suivre M. B… depuis mars 2023 dans le cadre d’un syndrome dépressif caractérisé. Il indique que M. B… présente comme symptômes « une asthénie physique, anhédonie, aboulie, clinophilie, anxiété quotidienne anticipatrice et troubles du sommeil ». Dans un autre certificat médical du 26 juin 2024, ce praticien estime que l’état de santé de M. B… ne lui permet pas la reprise du travail et justifie un congé de longue maladie. Il ressort de l’ensemble de ces certificats médicaux produits au dossier que le syndrome dépressif développé par M. B… l’a mis dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, a rendu nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmé. Nonobstant les avis défavorables du conseil médical départemental du Finistère du 21 mai 2024 et du conseil médical supérieur du 18 décembre 2024, M. B… remplissait ainsi les conditions prévues par l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique afin de bénéficier d’un congé de longue maladie à compter du 8 novembre 2023. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la rectrice de l’académie de Rennes a inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique en refusant de le placer en congé de longue maladie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Rennes a refusé de placer M. B… en congé de longue maladie ainsi que la décision du 4 avril 2025 rejetant son recours gracieux doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Rennes a placé M. B… en disponibilité d’office pour raison de santé du 8 novembre 2024 au 7 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes de placer M. B… en congé de longue maladie à compter du 8 novembre 2023, dans un délai d’un mois.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’état une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 9 janvier 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Rennes a refusé de placer M. B… en congé de longue maladie, la décision du 4 avril 2025 rejetant son recours gracieux ainsi que l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Rennes a placé M. B… en disponibilité d’office pour raison de santé du 8 novembre 2024 au 7 novembre 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Rennes de placer M. B… en congé de longue maladie à compter du 8 novembre 2023, dans un délai d’un mois.
Article 3 : L’état versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera délivrée pour information à la rectrice de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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