Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 7 juil. 2025, n° 2416723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2024 et 10 avril 2025,
M. B A, représenté par Me Herdeiro, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 25 octobre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 27 septembre 1993, déclare être entré en France en 2022. Par des arrêtés du 25 octobre 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A, qui soutient être entré en France en 2018, se prévaut de sa vie de couple avec une compatriote résidant en France depuis le mois de septembre 2023, avec laquelle il s’est marié postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Toutefois, à la date de la décision attaquée, sa compagne, étudiante, n’était pas titulaire d’un titre de séjour mais seulement d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction d’une première demande de titre de séjour, et le requérant n’apporte aucune précision sur l’issue de cette demande. En tout état de cause, la vie commune du couple est récente, et M. A ne justifie pas de sa présence en France avant l’année 2023. Par ailleurs, M. A a été interpelé le 25 octobre 2024 pour des faits de détention et d’usage d’une fausse carte d’identité française. Dans ces conditions, les décisions en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A au regard des buts poursuivis, et ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles ne sont pas d’avantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
5. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet a notamment considéré qu’il constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il avait été interpelé pour des faits de détention et d’usage d’une fausse carte d’identité. Si le requérant conteste que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, le préfet s’est également fondé, pour justifier qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement, sur les circonstances prévues au 1° et au 7° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que M. A ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il avait fait usage d’une fausse carte d’identité. Il est constant que le requérant n’est pas entré régulièrement en France et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et il ressort du procès-verbal de police du 25 octobre 2024 qu’après avoir présenté une fausse carte d’identité aux policiers qui vérifiaient son identité, il a reconnu son caractère frauduleux et avoir acheté cette carte en Belgique pour 250 euros. Le préfet pouvait légalement, pour ces seuls motifs, estimer qu’il existait un risque que M. A se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, et refuser par conséquent de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de ce que le comportement de M. A ne constitue pas une menace pour l’ordre public doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant ne justifie pas de conditions humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une telle mesure. En outre,
M. A ne justifie pas d’une ancienneté de séjour en France avant l’année 2023, et sa compagne n’était pas, à la date de la décision attaquée, titulaire d’un titre de séjour. En outre, il a fait usage d’une fausse carte d’identité. A supposer même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, de la nature de ses liens personnels et familiaux tant en France que dans son pays d’origine, et dès lors que rien ne fait obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive dans ce dernier, le préfet de police, en fixant à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 25 octobre 2024 du préfet de police de Paris. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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