Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 oct. 2025, n° 2506198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Hudrisier, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre à la préfecture de la Haute-Garonne d’examiner et de valider sa demande de permis de conduire dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
d’enjoindre à la préfecture de la Haute-Garonne de lui délivrer son permis de conduire dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
d’enjoindre à la préfecture de la Haute-Garonne de transmettre à l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) l’information selon laquelle son dossier de demande de permis de conduire est valide dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre à l’ANTS de fabriquer et lui transmettre son titre de permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il est titulaire d’un contrat de travail à temps complet à durée indéterminée du 1er avril 2025 avec la société Dhyser Romain en qualité de maçon ; il s’est engagé dans le contrat à détenir un permis de conduire ; il a réussi son examen de permis de conduire le 4 avril 2024 ; son employeur indique qu’il ne pourra poursuivre l’exécution du contrat de travail sans permis de conduire ; il perçoit environ 2 600 euros par mois de cette entreprise et exerce également une activité de maçonnerie générale à son compte qui nécessite des déplacements dans un rayon d’environ 60 km ; sans permis de conduire, il sera privé de tout revenu ;
Sur l’utilité de la mesure :
- le préfet de la Haute-Garonne est l’autorité compétente pour valider sa demande de permis de conduire ; il n’établit pas qu’il aurait bénéficié d’une fraude ; il a réussi son épreuve théorique le 9 février 2024 et l’épreuve pratique le 4 avril 2024 ; sa demande de permis a été déposée sur le site de l’ANTS ; par courrier du 23 mai 2024, le préfet l’a informé qu’il envisageait de procéder à l’invalidation de l’épreuve théorique ; il a produit des observations le 31 mai 2024 ; par courrier du 21 août 2024, le préfet a de nouveau indiqué qu’il envisageait l’invalidation de l’épreuve théorique ; il a de nouveau produit des observations le 28 août 2024 ; aucune décision n’a été prise mais aucun titre ne lui a été délivré ; la préfecture n’établit pas la fraude ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société Pointcode a adressé à M. A… une attestation de réussite à l’épreuve théorique le 9 février 2024 puis une attestation de réussite à l’épreuve pratique le 4 avril 2024 ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; le requérant a attendu le mois d’août 2025 pour contester une décision qui intervenait au plus tard le 4 septembre 2024, le certificat d’examen de permis de conduire n’étant valable que quatre mois ;
- une décision de rejet de la demande a été opposée à M. A… le 4 novembre 2024 pour caducité ; cette décision fait obstacle à la délivrance du titre sollicité sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ; cette décision est intervenue dans le cadre d’une enquête administrative et de procédures judiciaires dont certaines sont en cours ; le centre Pointcode où M. A… a passé son permis de conduire a été fermé administrativement le 30 mai 2024 ; des aveux de fraude sont régulièrement recueillis ; M. A… s’est éloigné de plus de 750 km de son domicile pour passer l’épreuve théorique, sans raison particulière, sans attache personnelle ou professionnelle ; aucune preuve de séjour n’est apportée et notamment aucune preuve bancaire de ses frais de séjours ; M. A… sera entendu le 30 septembre prochain dans le cadre de l’enquête pour fraude.
La clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2025 par une ordonnance du 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
2. Aux termes du II de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies », ces épreuves comprenant une épreuve théorique générale et une épreuve pratique.
3. Il résulte de l’instruction que M. A… a obtenu son épreuve théorique générale à Soissons, au centre Pointcode, soit à 750 km de sa résidence, ce qui constitue un indice dans la détection de la fraude à l’épreuve théorique générale d’autant qu’il n’apporte aucun élément probant permettant de confirmer son déplacement. Le centre d’expertise et de ressources titres permis de conduire (CERT) de Rouen a transmis le 15 mai 2024 un dossier fraude concernant l’épreuve théorique du permis de conduire passée par M. A… dans ce centre qui a été fermé administrativement pour fraude le 30 mai 2024. Le préfet produit également une attestation de reconnaissance de fraude à l’examen du code de la route dans ce même centre à Soissons par un habitant de Toulouse, qui reconnaît, le 13 mars 2025, avoir obtenu son épreuve théorique dans ce centre sans s’y être déplacé le 22 décembre 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que les demandes de M. A…, qui devait être entendu le 30 septembre 2025 par les services de la préfecture, se heurtent à une contestation sérieuse et qu’en outre, la demande de délivrance du permis de conduire de M. A… a été rejetée pour caducité le 4 novembre 2024. Dès lors, en l’état de l’instruction, les conclusions à fin d’injonction de M. A… et celles tendant au bénéfice de frais de procès doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
Alain C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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