Désistement 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 oct. 2025, n° 2307822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307822 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, la société Eurovia Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 12 juin 2023 par lequel le Grand port maritime de Marseille a mis à sa charge la somme de 15 045,23 euros et de la décharger de cette somme ;
2°) de mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le Grand port maritime de Marseille conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, la société Eurovia Provence-Alpes-Côte d’Azur déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme au titre des frais exposés par le Grand port maritime de Marseille et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Eurovia Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Grand port maritime de Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eurovia Provence-Alpes-Côte d’Azur et au Grand port maritime de Marseille.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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