Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 févr. 2025, n° 2500478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500478 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. B… C… et Mme A… E… épouse C…, représentés par Me Oloumi, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’association ALC gérant le dispositif service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) pour le compte de l’Etat ainsi qu’au préfet des Alpes-Maritimes de transmettre l’entier dossier de la famille, y compris les évaluations intervenues, et l’ensemble des démarches d’orientation afin de trouver une structure d’hébergement adaptée pour la famille ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de reprendre en charge immédiatement l’hébergement de la famille dès notification de l’ordonnance à intervenir dans le cadre du dispositif dédié à l’urgence sociale, dans l’attente de la désignation d’une structure adaptée et pérenne pouvant accueillir la famille ;
4°) d’enjoindre à l’Etat ou au SIAO de désigner un centre d’hébergement et de réinsertion sociale adapté à la configuration familiale et aux besoins de scolarité des enfants (même en dehors du département 06) où toute la famille pourra être prise en charge et disposer d’un suivi et d’une orientation sérieuse ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative au profit de Me Oloumi en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, à défaut, ou en cas d’absence ou de retrait du bénéfice d’aide juridictionnelle, aux exposants.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que depuis le 30 janvier 2025, la famille ne bénéficiera plus de la prise en charge au titre de l’urgence sociale alors qu’elle est composée d’un enfant souffrant d’une pathologie cardiaque sévère et de deux enfants en très bas âge. Les enfants, à l’exception du dernier, sont scolarisés et la famille est dans l’impossibilité financière et matérielle de trouver un logement ou de se prendre en charge par ses propres moyens. La préfecture, en dépit de ses engagements, n’a pas fabriqué la carte de séjour de M. C… et son autorisation provisoire de séjour expire dans 20 jours alors que le titre de son épouse est en cours de renouvellement. Le couple ne peut même pas faire une demande de logement social en l’absence de titre de séjour. La famille qui compte huit enfants est dans l’impossibilité financière et matérielle de trouver un logement par ses propres moyens ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et manifestement illégale au regard du principe de continuité de la prise en charge dans l’attente d’une solution d’hébergement pérenne et/ou plus adaptée à la situation de la personne hébergée découlant de l’article L.345-2-2 du code de l’action sociale et des familles dont les dispositions sont précisées par la circulaire DGAS/1A/LCE n° 2007-90 du 19 mars 2007 qui prévoit qu’un un entretien d’évaluation/orientation soit organisé systématiquement avec la personne concernée. La carence de l’administration est en outre contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Les requérants se bornent à soutenir que la prise en charge de l’hébergement de la famille accordée par le préfet des Alpes-Maritimes dans le cadre des dispositions de l’article L.345-2-2 du code de l’action sociale et des familles prend fin le 30 janvier 2025 et qu’ils ont reçu un appel du gérant de l’hôtel où ils sont hébergés les menaçant « d’appeler la police s’ils ne sortaient pas dès maintenant ». Il ne résulte pas toutefois de l’instruction que les requérants se seraient vu notifier par l’administration à compter du 30 janvier 2025 ou à bref délai, la fin de leur prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence. Dans ces conditions, en l’état actuel de l’instruction, M. et Mme C… ne font pas état d’éléments de nature à établir une situation d’urgence particulière nécessitant une intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la requête de M. et Mme C… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’admettre les requérants, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme A… E… épouse C….
Fait à Nice, le 5 février 2025.
Le juge des référés
signé
Myara
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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