Rejet 10 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 janv. 2026, n° 2600664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, l’association Vigie Liberté, représentée par son président, ayant pour avocat Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’article 6 de l’arrêté n°2026-00040 du 7 janvier 2026 du préfet de police de Paris instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police à l’occasion des 16è de finale de la coupe de France de football au parc des Princes le 12 janvier 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
- compte tenu de ses statuts, elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’article 6 de l’arrêté contesté prendra effet le 12 janvier 2026, de 18h10 à 23h59 ; le caractère d’urgence est renforcée par la gravité et le caractère irréversible du préjudice portée aux libertés publiques ; le périmètre concerné et la nature des mesures susceptibles d’être rétablies ou levées en application de l’article 6 exposent un nombre particulièrement élevé de personnes ; la suspension de l’article 6 ne porte aucune atteinte disproportionnée à l’intérêt public ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir en qu’il comprend notamment la liberté d’utiliser le domaine public, à la liberté de réunion, à la liberté de manifestation, au droit au recours effectif ;
- l’article 6 de l’arrêté en instituant une délégation de pouvoir d’une généralité et d’une imprécision manifestement excessive méconnaît le principe de proportionnalité auxquels sont soumises les mesures de police administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 janvier 2026, le préfet de police a institué un périmètre de protection et pris diverses mesures de police à l’occasion des 16è de finale de la coupe de France de football au parc des Princes le lundi 12 janvier 2026 opposant les équipes du Paris Saint Germain et du Paris Football Club. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’article 6 de cet arrêté qui énonce : « Les mesures prévues par le présent arrêté peuvent être levées et rétablies sur décision du représentant sur place de l’autorité de police, en fonction de l’évolution de la situation ».
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales : « I. – Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l’ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17. (…) ». Aux termes de l’article 10 de l’arrêté de consuls du 12 messidor an VIII, le préfet de police « prendra les mesures propres à prévenir ou dissiper les attroupements, (…) les réunions tumultueuses ou menaçant la tranquillité publique ». Aux termes de l’article 10 de l’arrêté de consuls du 12 messidor an VIII, le préfet de police « prendra les mesures propres à prévenir ou dissiper les attroupements, (…) les réunions tumultueuses ou menaçant la tranquillité publique ».
4. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de sécurité intérieure : « Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance, le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure (…) ». Aux termes de l’article L. 122-2 de ce code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 122-1, le préfet de police a en outre la charge de l’ordre public dans les départements des Hauts-de-Seine (…) ». Aux termes de l’article L.226-1 du même code : « Afin d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement exposé à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation, le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l’accès et la circulation des personnes sont réglementés. L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée. L’arrêté définit ce périmètre, limité aux lieux exposés à la menace et à leurs abords, ainsi que ses points d’accès. Son étendue et sa durée sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale, ainsi que les vérifications, parmi celles mentionnées aux quatrième et sixième alinéas et à l’exclusion de toute autre, auxquelles elles peuvent être soumises pour y accéder ou y circuler, et les catégories d’agents habilités à procéder à ces vérifications. L’arrêté peut autoriser les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité et le contrôle effectif de ces agents, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. Pour la mise en œuvre de ces opérations, ces agents peuvent être assistés par des agents exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 du présent code, placés sous l’autorité et le contrôle effectif et continu d’un officier de police judiciaire. Après accord du maire, l’arrêté peut autoriser les agents de police municipale mentionnés à l’article L. 511-1 à participer à ces opérations sous l’autorité d’un officier de police judiciaire. Lorsque, compte tenu de la configuration des lieux, des véhicules sont susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre, l’arrêté peut également en subordonner l’accès à la visite du véhicule, avec le consentement de son conducteur. Ces opérations ne peuvent être accomplies que par les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, par ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code. Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages ou à la visite de leur véhicule s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au sixième alinéa du présent article (…) ».
5. Il incombe au préfet de police, en vertu des dispositions précitées, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre public à Paris et dans les départements limitrophes de cette commune. Les mesures de police qu’il a le pouvoir d’adopter doivent être de nature à prévenir la survenue de troubles à l’ordre public et nécessaires, adaptées et proportionnées.
6. Il résulte de l’instruction que le match de football, prévu le 12 janvier 2026 à 21h10, rassemblera un nombre important de supporters ainsi que des personnalités, aux abords et à l’intérieur du stade et qu’en vue de prévenir les troubles graves à l’ordre public, notamment la menace d’actes de nature terroriste, le préfet de police, par un arrêté du 7 janvier 2026, a défini un périmètre de protection autour du parc des princes, de 18h10 à 23h59, dans lequel sont édictées des mesures applicables aux usagers de la voie publique, premièrement, l’interdiction de rassemblement, du port et le transport et utilisation d’armes par nature et de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal, d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques, ainsi que, deuxièmement, pour l’accès par les points de pré-filtrage et de filtrage prévus dans l’arrêté ou la circulation au sein du périmètre, l’obligation pour les personnes de se soumettre, à la demande des agents autorisés, à procéder aux vérifications, à l’inspection visuelle des bagages et à leur fouille, ainsi qu’à des palpations de sécurité et, exclusivement par des officiers de police judiciaire (OPJ) et, sous leur responsabilité par des agents de police judiciaire (APJ) et agents de police judiciaire adjoints, à la visite de leur véhicule, troisièmement, l’invitation, pour les personnes qui pour des raisons professionnelle, de résidence ou familiale doivent accéder à l’intérieur du périmètre, à se signaler auprès de l’autorité de police sur place, afin de faire l’objet d’une mesure de filtrage adaptée. Par ailleurs, les OPJ mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, les APJ mentionnés à l’article 20 de ce code sont autorisés à procéder, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité, à l’inspection visuelle des bagages et à leur fouille, ainsi qu’à la visite des véhicules. En outre, les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l’article L.611-1 du code de la sécurité intérieure peuvent également y procéder, aux points de filtrage, sous l’autorité des OPJ et auprès des APJ qu’ils assistent et avec le consentement exprès des personnes.
7. Il ne résulte pas de l’instruction, et l’association requérante ne conteste au demeurant pas l’arrêté dans son ensemble, au titre du L. 521-2 du code de justice administrative, que l’arrêté qui a été pris pour un motif d’ordre public, établi en l’état, strictement limité dans le temps et géographiquement, ne serait pas nécessaire et proportionné pour prévenir cette menace de troubles à l’ordre public. L’association fait toutefois valoir que l’article 6 de cet arrêté en tant qu’il prévoit que les mesures qu’il édicte « peuvent être levées ou rétablies sur décision du représentant sur place de l’autorité de police en fonction de l’évolution de la situation » institue une délégation du pouvoir de police de la part du préfet de police trop générale et imprécise, en autorisant des agents non identifiés, à modifier le régime des restrictions à la liberté d’aller et venir et de réunion pour les usagers de l’espace public, compromettant ainsi le droit à un recours effectif et les libertés fondamentales précitées. Mais l’article 6 de l’arrêté n’a pas pour objet ni pour effet, de modifier la nature des mesures susceptibles d’être appliquées aux usagers par les agents autorisés à y procéder dans les conditions et les limites fixées par l’arrêté ; la circonstance que les mesures définies par l’arrêté pourraient, en vue d’une adaptation aux circonstances, être levées ou rétablies, dans le créneau horaire défini, ne saurait être considérée, par elle-même, comme une disposition méconnaissant le principe de proportionnalité et de nature à priver les usagers d’un droit au recours effectif ou comme manifestement attentatoires aux libertés d’aller et venir, de réunion et de manifestation. Dans ces conditions, il n’apparaît pas manifeste que l’article 6 de l’arrêté du 12 janvier 2026 caractériserait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par l’association Vigie Liberté, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté.
Fait à Paris, le 10 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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