Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 27 mars 2026, n° 2413805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête introductive et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 23 septembre 2024 et le 20 janvier 2026, M. C… E…, représenté par Me Hategekimana, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de suspendre l’arrêté du 25 août 2024 et de renvoyer son dossier à la préfecture pour réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article L. 512-1, II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a été notifiée par voie postale et non par voie administrative ;
- il méconnaît l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été accompagnée d’une traduction dans sa langue ou une langue qu’elle maitrise ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 313-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dufresne.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant algérien, né le 25 avril 1991, déclare être entré sur le territoire français démuni de tout document transfrontalier et y séjourner depuis huit ans. A la suite d’une interpellation, le 25 août 2024, pour des faits de conduite sans permis de conduire, le préfet du Val-d’Oise l’a, par un arrêté du 25 août 2024, dont M. E… demande l’annulation, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un durée d’un an.
2. En premier lieu, par un arrêté n°23-037 du 12 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet a donné délégation à Mme D… B…, préfète déléguée pour l’égalité des chances, de la préfecture du Val-d’Oise à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été abrogés par l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, M. E… ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnait ces dispositions. En tout état de cause, les circonstances tenant à ce que la décision en litige ne lui a pas été notifiée par voie administrative et dans une langue qu’elle est susceptible de comprendre, qui ont pour seul effet de s’opposer au déclenchement du délai de recours, sont sans incidence sur la légalité de cette décision.
4. En troisième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Et l’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. En l’espèce, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui des relations entre le public et l’administration. Elle vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et administrative de M. E…. Par ailleurs, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Dès lors, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. E… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables aux ressortissants algériens, dont la situation en matière de séjour est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. En cinquième lieu, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent obtenir en France un titre de séjour sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il s’ensuit que M. E… ne peut utilement invoquer la violation des dispositions de l’article L. 313-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel a au demeurant été abrogé par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. E… fait valoir qu’il réside en France depuis huit ans et qu’il vit avec son épouse, Mme A…, de nationalité française, avec laquelle il est marié depuis le 1er avril 2023. Toutefois, l’ancienneté de son séjour en France ne caractérise pas à elle seule une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi par la décision en litige, pas davantage que la circonstance qu’il soit marié avec une ressortissante française, eu égard au caractère récent de ce mariage à la date de la décision attaquée. Au demeurant, ni la nationalité française de Mme A… ni la réalité du mariage dont le requérant se prévaut ne sont établies, aucune pièce n’étant versée aux débats à cet égard. Par ailleurs, l’intéressé, qui ne fournit aucune pièce pour établir la réalité de ses attaches en France, ne justifie d’aucune insertion professionnelle à la date de l’arrêté et n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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