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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 17 sept. 2025, n° 2403503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403503 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 octobre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Rimbon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rimbon, avocate de Mme A…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée alors qu’elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, par une décision du 19 septembre 2018 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis et que le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son logement ;
— elle est hébergée chez un particulier, dans un logement sur-occupé, est en situation de handicap et ne dispose pas des ressources lui permettant d’obtenir un logement dans le parc locatif privé ;
— il en résulte des troubles dans les conditions d’existence, préjudice qui doit être évalué à la somme de 5 000 euros.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l’article L. 411-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 19 septembre 2018 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Par une ordonnance du 9 octobre 2019, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme A… sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2020. N’ayant pas reçu de proposition de logement, l’intéressée a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande d’indemnisation, par courrier du 17 octobre 2023, reçu le 6 novembre suivant. Sa demande ayant été implicitement rejetée, Mme A… demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, résultant de l’absence de son relogement.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 de ce code dispose, dans sa version applicable au litige : « (…) II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En l’espèce, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… au motif suivant « dépourvu(e) de logement/hébergé(e) chez un particulier ». Il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision de la commission de médiation du 19 septembre 2018, la requérante était hébergée chez un particulier. Depuis le 1er avril 2022, elle est hébergée, seule, chez une autre personne. Atteinte d’un handicap au titre duquel Mme A… perçoit l’allocation aux adultes handicapés, ce logement, non accessible aux personnes à mobilité réduite, n’apparaît pas adapté à sa situation. Dès lors, la persistance de la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation mentionnée précédemment, à compter du 19 mars 2019, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à la bénéficiaire des troubles dans ses conditions d’existence que l’Etat doit être condamné à indemniser.
Sur l’évaluation des préjudices :
Si la décision du 19 septembre 2018 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis est valable pour trois personnes, il résulte de l’instruction que Mme A… est seule logée chez un particulier depuis cette date. Aussi, eu égard aux conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, précédemment énoncées, à la durée de cette carence, à la composition du foyer de la requérante concerné pendant la période de responsabilité de l’Etat, et à son état de santé, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à la somme de 1 950 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision. Dès lors, l’Etat doit être condamné à verser cette somme à Mme A….
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Rimbon, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 1 900 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 2 : L’Etat versera à Me Rimbon une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rimbon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Rimbon et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
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