Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 sept. 2025, n° 2425595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425595 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, la SAS Bristol-Myers Squibb, représentée par Maîtres Julien Moiroux et Mathilde Formet, demande à la juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, à lui verser une provision de
458 833,51 euros correspondant aux sommes qu’il lui doit dans le cadre des lots n° 32 et 34 relatif à la fourniture de médicaments en monopole, augmentée de la somme de 37 980,91 euros au titre des intérêts moratoires et 2 040 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— malgré une mise en demeure et un mémoire en réclamation sollicitant le règlement de factures restées impayées ou réglées en retard à la suite du mémoire de réclamation, le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie n’y a pas procédé ; l’obligation est non sérieusement contestable ;
— elle a droit, en outre, aux intérêts moratoires et à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie à qui la requête a été communiquée n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le GIP Réseau des acheteurs hospitaliers dont le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie est adhérent, a conclu avec la SAS Bristol-Myers Squibb (BMS) un marché public relatif à la fourniture de spécialités pharmaceutiques, passé selon une procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable ayant fait l’objet d’un avenant avec la société Celgene, qui a depuis lors fait l’objet d’une fusion-absorption par la société BMS. Le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie n’ayant pas réglé la totalité des factures correspondant aux commandes passées à la société BMS, celle-ci lui a adressé une mise en demeure, notifiée le 10 avril 2024, ainsi qu’un mémoire de réclamation, notifié le 13 juin 2024. L’établissement public de santé ne s’étant pas acquitté de la totalité des sommes réclamées, la SAS BMS demande à la juge des référés du tribunal de condamner le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 458 833,51 euros au titre des factures impayées dans le cadre d’un marché ayant pour objet « de fourniture de médicaments en monopole », augmentée de la somme de 37 980,91 euros au titre des intérêts moratoires et 2 040 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Il résulte de l’état joint à la requête que le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie n’a pas réglé à la société BMS les sommes dues pour les lots n° 32 et 34 correspondants à la fourniture de spécialités pharmaceutiques pour un montant de 458 833,51 euros au 25 septembre 2024. Le centre hospitalier n’a pas produit d’observation en défense à la requête qui lui a été communiquée et ne conteste ni l’existence de son obligation ni le caractère non sérieusement contestable de celle-ci. Les éléments soumis au juge des référés par la société requérante sont de nature à établir l’existence de l’obligation du centre hospitalier avec un degré suffisant de certitude. Ainsi, il y a lieu de condamner le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie à verser à la société BMS une provision de 458 833,51 euros au titre des factures non réglées, dont seront toutefois déduites les sommes que l’établissement public de santé est susceptible d’avoir versées à la société requérante depuis le 25 septembre 2024 au titre de tout ou partie des factures des lots n°32 et 34.
5. L’article R. 2192-11 du code de la commande publique prévoit que par dérogation à l’article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à cinquante jours pour les établissements publics de santé. L’article L. 2192-13 du même code dispose que dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire, ainsi qu’au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Selon l’article R. 2192-31 du code de la commande publique, le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. En vertu de l’article R. 2192-32 du même code, ces intérêts courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. Enfin, l’article D. 2192-35 fixe à 40 euros le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie est également débiteur à l’égard de la société BMS de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée par facture émise, échue et non payée à bonne date.
6. Le centre hospitalier ne conteste pas que les cinquante-deux factures des lots 32 et 34 reprises dans l’état joint à la requête ont fait l’objet d’un règlement partiel ou d’un défaut de règlement à l’expiration du délai de paiement. Les factures réglées totalement l’ont en outre été au-delà du délai réglementaire. En application des dispositions mentionnées au point précédent, les sommes dues au principal au titre de chacune de ces cinquante-deux factures porteront intérêts moratoires à l’expiration du délai de paiement de cinquante jours de chacune d’elles. Ces intérêts moratoires seront calculés par application du taux déterminé selon les modalités précisées au point précédent et courront, pour les factures demeurées impayées en tout ou partie, jusqu’à leur complet règlement.
7. Il résulte de l’instruction, et le centre hospitalier ne conteste d’ailleurs pas, que les cinquante-deux factures mentionnées n’ont pas été réglées dans le délai imparti. Il suit de là que l’obligation de l’établissement public de santé au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de chacune de ces factures n’est pas sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 2 040 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie doit être condamné au versement à la société BMS d’une provision d’un montant de 458 833,51 euros, sous la réserve énoncée au point 4, ainsi qu’au paiement des intérêts moratoires dans les conditions indiquées au point 6 et au paiement d’une provision de 2 040 euros.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société BMS et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie est condamné à verser à la société, d’une part, une provision de 458 833,51 euros, sous la réserve énoncée au point 4, augmentée de la somme de 37 980,91 euros au titre des intérêts moratoires dans les conditions indiquées au point 5, et d’autre part, une provision de 2 040 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie versera à la société BMS une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bristol-Myers Squibb et au centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie.
Copie en sera transmise à l’agence régionale de santé de Versailles.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
A. STOLTZ-VALETTE
signé
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2425595/4-2
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