Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2302209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. B C A, représenté par la SCP d’avocats Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de la Vienne lui a retiré sa carte de séjour temporaire valable du 6 mai 2022 au 5 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen personnel de sa demande ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation dès lors, d’une part, qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et, d’autre part, qu’il contribue toujours à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu :
— l’ordonnance n° 2302210 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers le 17 août 2023 rejetant la requête en référé-suspension présentée par M. A pour défaut d’urgence ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant surinamien né le 24 février 1998 à Paramaribo, est entré sur le territoire français le 15 juin 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet de la Vienne lui a retiré sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 6 mai 2022 au 5 mai 2023. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté 2022-SG-DCPPAT-020 en date du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le 13 juillet 2022, le préfet de la Vienne a donné délégation à Madame Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les articles L. 432-4 et R. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont l’administration a entendu faire application. Elle décrit la situation personnelle, professionnelle et administrative de l’intéressé et explique le raisonnement tenu par l’autorité administrative pour lui retirer son titre de séjour. Par suite, la décision litigieuse, qui contient l’ensemble des considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Vienne a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant.
6. En quatrième lieu, pour retirer le titre de séjour temporaire de l’intéressé valable du 6 mai 2022 au 5 mai 2023, le préfet de la Vienne s’est fondé sur un premier motif tiré de ce que la présence en France de M. A constitue une menace pour l’ordre public, celui-ci étant défavorablement connu des services de la justice et de la police pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis le 25 novembre 2021, fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire commis le 25 novembre 2021 et pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 11 avril 2023. Le préfet s’est également fondé sur un second motif tiré de ce que M. A ne justifie plus contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant et a donc cessé de remplir les conditions exigées pour la délivrance du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français.
7. D’une part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article R. 432-4 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : () / 6° L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
8. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour lui retirer son titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, contrairement à ce qu’il allègue, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Poitiers du 20 décembre 2022 à une peine d’emprisonnement délictuel de trois mois avec sursis pour avoir commis des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis le 25 novembre 2021 à Poitiers, ainsi que pour des faits de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire commis du 25 novembre 2021 au 26 novembre 2021 à Poitiers. Si l’intéressé soutient que ces deux procédures étaient déjà connues par le préfet lors de la délivrance de son titre de séjour, la condamnation dont il a fait l’objet est en tout état de cause postérieure à la date de délivrance de ce titre. Par ailleurs, l’interpellation mentionnée au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) dont il a fait l’objet le 11 avril 2023 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits très récents qu’il ne conteste pas, révèle une réitération du comportement violent de M. A, au risque pour ce dernier de voir révoquée la mesure de sursis simple dont il bénéficie. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 432-4 et R. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retirant son titre de séjour au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. () ».
11. Si M. A se prévaut de l’existence de liens forts qu’il aurait créés avec son enfant né le 4 juillet 2020 de sa relation avec une ressortissante française et soutient contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de ce dernier, il ne le démontre pas en produisant à l’instance un certificat de vaccination de l’enfant ainsi qu’une copie de divers documents relatifs au voyage en Guyane qu’il a réalisé avec celui-ci du 28 avril au 28 mai 2023. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de l’audition de M. A menée le 11 avril 2023 par la police nationale qu’il a déclaré n’avoir aucun enfant à charge. En se bornant à soutenir qu’il serait « impossible de connaître les circonstances de cette audition » et que sa séparation avec la mère de son fils ne l’empêche pas de construire une relation avec lui, il ne conteste pas sérieusement ses propres déclarations. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en se fondant également sur ces dernières pour décider du retrait du titre de séjour de M. A.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. A est entré sur le territoire national le 15 juin 2018 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 13 juin 2018 au 28 juillet 2018 et s’y est maintenu irrégulièrement jusqu’en 2022, où il s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 6 mai 2022 au 5 mai 2023 en sa qualité de parent d’enfant français. Si le requérant, qui est séparé de la mère de son premier enfant, indique avoir une nouvelle compagne, de nationalité française, avec laquelle il réside, et que le couple s’apprête à accueillir un enfant, à nouveau il ne produit aucune pièce permettant de l’établir. Tout au contraire, il ressort de l’audition de l’intéressée, également menée le 11 avril 2023, qu’elle a déclaré au service de police être célibataire et fréquenter M. A depuis seulement « une semaine environ », que celui-ci résidait alors chez sa tante, qu’elle ignorait qu’il était père d’un enfant et qu’elle n’était pas enceinte. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 11, le requérant ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il prétend entretenir avec son enfant né le 4 juillet 2020. Par ailleurs, l’intéressé, qui a déclaré au cours de son audition être intérimaire depuis le 1er juillet 2022 et percevoir un salaire mensuel de 800 euros, ne peut être regardé comme justifiant d’une insertion particulière dans la société française. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu de toute attache familiale et personnelle dans son pays d’origine, où il a vécu la plus grande partie de son existence, puisqu’y réside encore son père. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, qui ne peut être regardé comme ayant constitué en France le centre de ses attaches privées et familiales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de la Vienne lui a retiré sa carte de séjour temporaire valable du 6 mai 2022 au 5 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
16. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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