Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2503193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 mars 2025 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Grenoble le 3 mars 2025, et un mémoire enregistré le 5 mars 2025, M. B…, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date 24 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de six mois et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité algérienne, né le 10 mars 1997, a été interpellé le 24 février 2025 en situation irrégulière. Par un arrêté en date du même jour dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de six mois et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Drôme par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture des Drôme. Par un arrêté n° 26-2024-03-14-00003 du 14 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 26-2024-082 de la préfecture de la Drôme, M. Cyril Moreau a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…).». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ (…)3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) »
4. Pour refuser à M. B… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Drôme s’est notamment fondé sur les motifs tirés de ce qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il ne présente aucun document d’identité ou de voyage et qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Si le requérant soutient n’avoir jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, justifier d’un domicile situé à Marseille et être titulaire d’un passeport en cours de validité, ce dernier dont il ne conteste pas qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et se trouvait, en tout état de cause et à tout le moins dans le cas prévu au 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de regarder comme établi, sauf circonstances particulières qui ne sont pas démontrées en l’espèce, le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, le préfet de la Drôme a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, refuser à l’intéressé le bénéfice d’un délai de départ volontaire et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
6. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
7. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. B… de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois, le préfet a notamment retenu que l’intéressé, entré irrégulièrement et récemment sur le territoire français, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et a fait référence au comportement récurrent de l’intéressé. Si le requérant soutient ne pas représenter de menace pour l’ordre public, n’avoir jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, justifier d’un domicile situé à Marseille, être titulaire d’un passeport en cours de validité et exercer une activité professionnelle depuis 2023, ce dernier célibataire et sans enfant et dont l’entrée est au demeurant récente, ne justifie pas, en tout état de cause, avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le préfet de la Drôme a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, refuser à l’intéressé le bénéfice d’un délai de départ volontaire et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En second lieu, au vu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige que le préfet de la Drôme aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1err : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Drôme.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Riddings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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