Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 oct. 2025, n° 2513167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513167 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ponsot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, déposée le 30 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente d’une décision au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- elle est entrée régulièrement en France au cours de l’année 2021, munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour, et y a séjourné régulièrement, sous couvert en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 18 octobre 2024 ; après son divorce, elle a sollicité une modification de statut afin d’obtenir un titre de séjour mention « salarié » puisqu’elle dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis décembre 2023 au sein de la société Onet Services ; elle est parfaitement intégrée et travaille ; en raison du silence prolongé du préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dont le dossier était complet, elle se trouve dans une situation de grande détresse administrative, sociale et psychologique ; l’absence de récépissé ou de réponse la prive de tout justificatif de régularité et, fait peser sur elle un risque immédiat de perte d’emploi, son contrat de travail étant conditionné à la présentation d’un titre en cours de validité ; le préjudice est grave, immédiat et continu sur sa situation et affecte sa situation professionnelle, sa situation financière, ses droits fondamentaux, sa vie privée et familiale puisqu’elle vit en France avec son époux et son intégrité psychologique ; il y a donc urgence à statuer ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision en litige est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation dès lors qu’elle est mariée depuis 2021 à un ressortissant français, qu’elle a suivi l’intégralité de ses obligations d’intégration républicaine, qu’elle travaille depuis mars 2022 et bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis décembre 2023, qu’elle s’acquitte régulièrement de ses charges et impôts ;
- elle remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut vers un titre « salarié » ;
- le silence du préfet opposé à sa demande, sans motivation, sans instruction visible et sans délivrance de récépissé, démontre une absence d’examen effectif et individuel de sa demande ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu’elle est mariée depuis plus de quatre ans avec un ressortissant en situation régulière avec lequel elle partage une vie commune stable et durable et participe à la vie économique française.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2513166 enregistrée le 24 octobre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mme A… à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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