Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2307030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2307030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme E… A… et M. B… A…, représentés par Me Lalanne (selarl Verpont avocats), demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le maire de la commune de Pléneuf-Val-André a accordé à la SAS Imodeus Invest un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 27 logements sur une parcelle cadastrée section E n°1125 située 49 rue de la Cour ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pléneuf-Val-André et de la SAS Imodeus Invest la somme de 2 500 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pléneuf-Val-André la somme de 13 euros en application des articles R. 723-26-1 à R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
Ils soutiennent que :
- leur intérêt pour agir est établi au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’ils sont voisins immédiats du projet en litige et que ce dernier supprime les vues lointaines sur la mer dont ils disposaient, leur cause une perte de tranquillité par la création de vues directes sur leur jardin, terrasse et piscine ainsi que par une augmentation du trafic automobile dans la rue où ils disposent de leur seul accès à leur propriété ; ils font enfin valoir une perte de revenus locatifs résultant de la dévalorisation de leur bien ;
- il n’est justifié ni de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué en méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme ni de l’opposabilité de la délégation de fonctions ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article UC.3 du règlement du plan local d’urbanisme ; d’une part, l’aménagement portant sur la sécurisation du nouvel accès créé sur la rue de Cour n’est pas certain à la date de l’arrêté attaqué ; d’autre part, cet aménagement sera réalisé durant la phase de chantier du projet qui est pourtant constitutive d’un risque ;
- il méconnaît l’article UC.5 du règlement du plan local d’urbanisme ; la façade Sud de l’immeuble, y compris « l’aire poubelles », est implantée à environ 4 mètres de l’alignement sans prendre en considération l’élargissement à 10 mètres de la voie inscrit en emplacement réservé n° 12 dans l’annexe du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UC.10 du règlement du plan local d’urbanisme compte tenu de l’intérêt du site, de l’atteinte qui lui est portée par le projet en raison de son gabarit, de la forme de ses toitures et du dépassement en saillie des 17 fenêtres de toit ;
- il méconnaît l’article UC.11 du règlement du plan local d’urbanisme ; d’une part, le projet a déterminé le nombre d’emplacements de stationnement automobile en tenant compte de la surface de plancher des logements de 1 361 m² au lieu de la surface de plancher globale de l’immeuble collectif de 1 814 m², de sorte qu’il manque 4 emplacements de stationnement automobile et 4 places dédiées aux vélos ; la place automobile n° 29 ne sera pas accessible dans des conditions normales de sécurité et d’accessibilité ; la place automobile n°28 B ne sera pas utilisée en raison de sa moindre longueur par rapport aux autres places ; d’autre part, la prescription portant sur la réalisation de 12 places de stationnement supplémentaires dédiées aux vélos n’est ni précise ni limitée et implique de présenter un nouveau projet ;
- il méconnaît l’article UC.12 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que « l’aire poubelles » et les cheminements vers les bâtiments sont respectivement traités en enrobé et en béton balayé qui ne sont pas des revêtements perméables.
Par un mémoire défense, enregistré le 6 août 2025, la commune de Pléneuf-Val-André, représentée par Me Tréheux (selas Seban Armorique), conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait usage des articles L. 600-5 et/ ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la société Immodeus Invest qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Tréheux, représentant la commune de Pléneuf-Val-André.
Considérant ce qui suit :
La société Imodeus Invest a déposé en mairie de Pléneuf-Val-André un permis de construire le 13 avril 2023, complété le 23 mai suivant, pour l’édification d’un ensemble immobilier de 27 logements sur la parcelle cadastrée section E n° 1125 située 49 rue de la Cour. Par un arrêté du 17 août 2023, dont Mme et M. A… demandent l’annulation, le maire de cette commune a délivré à cette société le permis de construire sollicité sous réserve du respect de prescriptions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints. (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (…) ». L’arrêté par lequel un maire délègue sa signature à l’un de ses adjoints est un acte réglementaire dont l’entrée en vigueur est subordonnée à sa publication ou à son affichage et à sa transmission au représentant de l’État.
Il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire de Pléneuf-Val-André a accordé, par un arrêté du 23 juillet 2020, une délégation de fonction et de signature à M. C… D…, son troisième adjoint, à l’effet de signer, notamment, les permis de construire. En outre, il ressort des mentions portées sur cet arrêté de délégation que celui-ci a fait l’objet d’une transmission au préfet des Côtes-d’Armor le 23 juillet 2020 et qu’il a été affiché le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UC.3 :
D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
D’autre part, aux termes de l’article UC.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pléneuf-Val-André approuvé le 15 décembre 2016 et modifié en dernier lieu le 25 mars 2021 : « Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. / L’accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et aux impératifs de protection civile (définies en annexe du présent règlement. (…) ». Pour l’application de règles relatives à la desserte des terrains, la conformité d’un immeuble aux prescriptions d’un plan local d’urbanisme s’apprécie non par rapport à l’état initial de la voie mais en tenant compte des prévisions inscrites dans le plan local d’urbanisme à l’égard de celle-ci et des circonstances de droit et de fait déterminantes pour leur réalisation.
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige nécessite de sécuriser l’accès à son terrain d’assiette depuis la rue de la Cour par la réalisation d’un plateau. Cet aménagement de voirie a donné lieu à l’établissement d’une convention de projet urbain partenarial entre la commune de Pléneuf-Val-André et la société pétitionnaire qui a été approuvée par délibération du conseil municipal le 18 juillet 2023 et signée le 28 juillet suivant, qui met à la charge de la commune sa réalisation et de la société pétitionnaire son financement et ce, selon un échéancier déterminé. Cette convention prévoit en effet que les travaux de cet aménagement seront lancés après la réunion du comité technique prévue pour organiser leur démarrage et la coordination des différents chantiers. Ainsi, la réalisation des travaux d’aménagement de la voirie pour permettre l’accès au terrain d’assiette du projet, qui ont fait l’objet d’une programmation entre la commune et la société pétitionnaire, présentent, à la date de l’arrêté attaqué, un caractère certain quant à son calendrier de réalisation et à ses modalités de mise en œuvre. Par ailleurs, en se bornant à indiquer que la réalisation des travaux d’aménagement durant la phase de chantier de l’ensemble immobilier contesté crée un risque, les requérants n’assortissent leur allégation d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire, en délivrant l’autorisation en litige, aurait méconnu l’article UC.3 du règlement du plan local d’urbanisme, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC.5 :
D’une part, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (…). ». Selon l’article L. 152-2 du même code : « Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. (…) ». L’article L. 230-1 du même code prévoit que : « Les droits de délaissement prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1, s’exercent dans les conditions prévues par le présent titre. / La mise en demeure de procéder à l’acquisition d’un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. (…) ». Selon l’article L. 230-3 du même code : « La collectivité ou le service public qui fait l’objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 230-4 du même code : « Dans le cas des terrains réservés en application de l’article L. 152-2, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l’expropriation n’a pas été saisi trois mois après l’expiration du délai d’un an mentionné à l’article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l’expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 230-3. ».
D’autre part, aux termes de l’article UC.5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pléneuf-Val-André approuvé le 15 décembre 2016 et modifié en dernier lieu le 25 mars 2021 : « (…) 2-Hors périmètres des ensembles d’intérêt patrimonial : / Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 3 m par rapport à l’alignement des voies ou places existantes ou par rapport à l’alignement futur tel que reporté aux règlements graphiques. (…) ».
Le propriétaire concerné par un emplacement réservé bénéficie en contrepartie de cette servitude, en vertu de l’article L. 152-2 du code de l’urbanisme, d’un droit de délaissement lui permettant d’exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu’elle procède à son acquisition, dans les conditions fixées par les articles L. 230-1 et suivants du même code, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables. Il résulte des dispositions des articles L. 230-3 et L. 230-4 du code de l’urbanisme organisant le régime de délaissement qu’au terme du délai d’un an réservé à la négociation amiable, le seul écoulement d’un délai de trois mois, sans que soit saisi par l’une des parties le juge de l’expropriation, a pour effet de rendre inopposable l’emplacement réservé au propriétaire des terrains concernés.
Il est constant que l’annexe du plan local d’urbanisme a inscrit en emplacement réservé n° 12 l’élargissement à 10 mètres de la rue de la Cour qui borde notamment le terrain d’assiette du projet, côté Sud. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 21 octobre 2020, reçu le 26 octobre suivant, le propriétaire de l’époque de la parcelle en litige a exercé son droit de délaissement sur sa parcelle sur le fondement des articles L. 152-2 et L. 230-1 et suivants du code de l’urbanisme. La commune n’ayant manifesté aucune intention de l’acquérir dans le délai d’un an prévu par l’article L. 230-3 du code de l’urbanisme, et le juge de l’expropriation n’ayant pas été saisi, l’emplacement réservé n° 12 grevant la parcelle en litige n’était plus opposable à la date de l’arrêté attaqué en application des dispositions précitées de l’article L. 230-4 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le projet, implanté à environ 4 mètres de l’alignement ainsi que l’indiquent les requérants, respecte le recul minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement de la voie prévu par l’article UC.5 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC.10 :
Aux termes de l’article UC.10 du règlement du plan local d’urbanisme : « A. Rappel- Conformément à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (…) C. Constructions existantes ou à créer hors des ensembles d’intérêt patrimonial / 1. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. / Le respect de cet intérêt relève de la compétence, de la volonté et de la responsabilité du concepteur, du maître d’ouvrage et de l’autorité habilitée à délivrer les autorisations d’occupation et d’utilisation du sol. /Ce souci d’intégration sera pris en compte au niveau : / de l’implantation et du volume général des constructions ou ouvrages, du type d’ouvertures et de leur positionnement, du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs, du type de clôtures, qui seront choisis pour présenter une harmonie avec l’environnement urbain et naturel. (…) 6. Toitures : / a. La multiplication des types de toiture devra être évitée pour une même construction. Une unité de forme sera recherchée. / b. Les châssis des fenêtres de toit ainsi que les panneaux photovoltaïques implantés en toiture devront être encastrés dans le plan du toit. ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
En l’espèce, le projet se situe en zone UC qui, selon le règlement du plan local d’urbanisme, correspond aux quartiers périphériques de développement urbain de la commune au sein desquels les constructions sont édifiées en ordre discontinu. Le projet s’insère ainsi dans un secteur urbanisé, composé de maisons individuelles récentes, présentant des volumes, des orientations, des matériaux et des teintes hétérogènes. A supposer que le terrain d’assiette du projet soit identifié par l’atlas de biodiversité intercommunale comme présentant des enjeux de biodiversité ainsi que le soutiennent les requérants, cette circonstance est sans incidence sur l’insertion paysagère du projet. Les circonstances que le terrain d’assiette du projet se situe en point haut et entre deux zones de présomption de prescriptions archéologiques ne suffisent pas non plus à lui conférer un intérêt paysager particulier. Par ailleurs, si une partie de la vue des requérants sera obstruée par le projet en litige, cette circonstance n’est pas de nature à révéler une atteinte à la conservation d’une perspective monumentale. Enfin, le projet prévoit la construction de deux bâtiments composés d’un étage avec combles, séparé par un cheminement piéton, qui est proche du gabarit des maisons individuelles du secteur. Leur aspect s’apparente à des maisons, accolées pour le bâtiment A. Les faîtages reliés entre eux par des toitures à deux pans en ardoise, entrecoupés de faîtages qui leur sont perpendiculaires en couverture métallique ainsi que la forme de cette toiture, s’insèrent de manière cohérente dans le paysage urbain compte tenu de l’architecture hétérogène des maisons du secteur. A cet égard, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d’une part, l’unité de forme des toitures recherchée par le plan local d’urbanisme est respectée car elles ont toutes globalement la même forme sur les cinq faitages et d’autre part, le plan 6C auquel se réfère les requérants matérialise des châssis de fenêtres de toits qui seront encastrés conformément à l’article UC.10 du règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le projet en litige, eu égard aux caractéristiques des lieux et aux choix d’aménagement réalisés, porterait atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC.10 du règlement du plan local d’urbanisme doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC.11 :
Aux termes de l’article L. 151-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l’article L. 113-18 du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de l’article L. 151-34 du même code : « Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : / 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ; (…). ». Aux termes de l’article L. 151-35 du même code : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. (…) ».
Aux termes de l’article UC.11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Obligations en matière de stationnement. / (…) 2. Il doit être créé au moins, pour le stationnement des voitures : / – pour les constructions à usage d’habitation : / deux places de stationnement par logement individuel, une place de stationnement par logement plus une place supplémentaire par tranche de 150 m² de surface de plancher globale pour les immeubles collectifs. (…) 5. Il doit être crée au moins, en matière de stationnement pour les vélos : / – pour les constructions à usage d’habitation : deux places de stationnement vélo par logement individuel, une place de stationnement par logement plus une place supplémentaire par tranche de 150 m² de surface de plancher globale pour les immeubles collectifs. (…). Lors de la réalisation de place de stationnement vélo, il sera prévu 1,50 m² par vélo. ».
S’agissant du stationnement automobile :
D’une part, il est constant que le projet en litige prévoit la réalisation de 20 logements en accession libre et de 7 logements sociaux. Il ressort des dispositions combinées des articles L. 151- 34 et L. 151-35 du code de l’urbanisme qu’un règlement du plan local d’urbanisme ne peut exiger la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. Ainsi, l’exigence de réalisation d’une place supplémentaire par tranche de 150 m² de surface de plancher globale est applicable seulement aux 20 logements en accession libre. Le besoin d’emplacements de stationnement dédiés à ces derniers devait donc être calculé à partir de leur surface de plancher de 1 361 m², sans y intégrer la surface de plancher des logements sociaux de 453,80 m². Il est constant que la société pétitionnaire a prévu 7 places de stationnement dédié aux 7 logements sociaux ainsi que 20 places de stationnement correspondant aux 20 logements en accession libre, auxquelles elle a ajouté 9 places par tranche de 150 m² de la surface de 1 361 m², soit un nombre total de 36 emplacements.
Par ailleurs, les dispositions de l’article UC.11 précité se bornent à établir le nombre de places devant être créées à l’occasion d’opérations de construction et ne comporte aucune prescription sur les dispositions des places les unes par rapport aux autres ou sur la taille ou la configuration de l’aire de manœuvre permettant aux véhicules d’accéder aux différents emplacements de stationnement. En tout état de cause, les requérants n’établissent pas que la configuration de l’emplacement de stationnement n° 29 impose d’effectuer des manœuvres qui ne satisferaient pas « des conditions normales de sécurité et de commodité. ».
Enfin, en se bornant à soutenir que la moindre profondeur de l’emplacement de stationnement n° 28 B « est de nature à restreindre ses capacités d’utilisation effectives », les requérants ne contestent pas sérieusement la conformité de cet emplacement à l’article UC.11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC.11 du règlement du plan local d’urbanisme en tant qu’il porte sur le stationnement automobile doit être écarté.
S’agissant du stationnement dédié aux vélos :
D’une part, l’exigence de la réalisation d’une place supplémentaire par tranche de 150 m² de surface de plancher globale, applicable aux deux-roues selon l’article UC.11, est opposable aux 20 logements en accession libre et non aux logements sociaux ainsi qu’il a été dit. Le besoin de stationnement des deux-roues n’est donc pas de 40 emplacements représentant une surface de 60 m² ainsi que le soutiennent les requérants mais de 36 places représentant 54 m² ainsi que l’indique l’autorisation en litige.
D’autre part, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
Il est constant que la société pétitionnaire a prévu seulement 23 places de stationnement dédiés aux vélos, soit une surface de 35,97 m², sur les 36 places exigées, représentant 54 m². Le maire de Pléneuf-Val-André lui a néanmoins accordé le permis de construire sollicité en mentionnant à l’article 2 de son arrêté que « (…) Le projet de 27 logements devra, par conséquent, comprendre 36 places de stationnement dédiées aux vélos (…) soit 12 places de stationnements supplémentaires (en intérieur ou extérieur) à créer (…). ». Cette prescription, qui impose de disposer de 18,03 m² supplémentaire sur une surface et porte donc sur un point précis et limité, ne nécessite pas la présentation d’un nouveau projet.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC.11 du règlement du plan local d’urbanisme en tant qu’il porte sur le stationnement des deux-roues doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC.12 :
Aux termes de l’article UC.12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Obligation en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations / (…) 4. Pour limiter l’imperméabilisation des sols, les cours, voies d’accès et espaces de stationnement seront revêtus de matériaux permettant l’infiltration des eaux pluviales. Les voies de circulation, hors accotements, peuvent déroger à la présente disposition. ».
Les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’aire poubelles et les cheminements piétons ne sont pas revêtus de matériaux permettant l’infiltration des eaux pluviales, l’article UC.12 n’étant pas applicable à ces surfaces.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme et M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l
a commune de Pléneuf-Val-André qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme et M. A… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et sur le fondement des dispositions des articles R. 723- 26- 1 et R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Pléneuf-Val-André au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme et M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pléneuf-Val-André au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, à M. B… A…, à la commune de Pléneuf-Val-André et à la société Imodeus Invest.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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