Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 mai 2026, n° 2601725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à France Travail la reprise du versement des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) avec effet rétroactif depuis le mois de décembre 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, de statuer expressément sur sa situation dans un délai bref et sous astreinte.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 5312-1 du code du travail, modifié par la loi du 18 décembre 2023, France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : « 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21, de l’aide prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l’allocation équivalent retraite prévue à l’article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l’article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention, et lutter contre le non-recours à ces aides et allocation ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) relevant du régime conventionnel d’assurance chômage relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire.
4. En revanche, relèvent de la compétence de la juridiction administrative, les litiges relatifs à l’ouverture du droit à l’allocation d’assurance-chômage, notamment à l’allocation d’aide de retour à l’emploi, à son versement ou à sa récupération en cas d’indu, quand ils opposent un agent public, privé de son emploi, soit à son établissement public employeur, soit à Pôle Emploi (devenu France Travail) dans les cas où cet établissement a confié à cet organisme la gestion de cette allocation.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… n’était pas agent non statutaire d’un établissement public administratif autre que ceux de l’État, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 5424-1 du code du travail.
6. Par suite, sa demande doit être rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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