Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 6 mars 2026, n° 2416452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 novembre 2024 et 30 janvier 2025, M. B… A… E…, représenté par Me Baouz, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 27 mai et 4 septembre 2024 portant clôture de ses demandes de titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », ou subsidiairement, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou préfet territorialement compétent, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler sans délai, puis de procéder à l’examen de sa demande dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… E… soutient que les décisions attaquées :
- ont été prises par une autorité incompétente ;
- sont entachées d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’est pas bénéficiaire de la protection internationale ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- ont été prises en méconnaissance de l’article L. 114-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’à supposer que sa demande aurait été présentée à une administration incompétente, cette dernière aurait dû la transmettre à l’administration compétente ;
- ont été prises en méconnaissance de l’article L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration, faute pour l’administration de l’avoir invité à régulariser sa demande ;
- méconnaissent les dispositions des article L. 561-2 et L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sont entachées d’une erreur de fait, en ce que le préfet du Val-d’Oise lui a opposé l’incomplétude du dossier de son épouse ;
- méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Val-d’Oise soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villette, conseiller ;
- et les observations de Me Baouz.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 14 octobre 1972, est entré en France le 13 janvier 2024 muni d’un visa de type D, délivré sur le fondement du 1° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sa qualité de compagnon d’une bénéficiaire de la protection subsidiaire, Mme D…. L’intéressé a présenté, le 30 janvier 2024, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », laquelle a été clôturée par une décision du 27 mai 2024. Le requérant a alors présenté sur la même plateforme, le 5 juin 2024, une nouvelle demande ayant le même objet, laquelle a également été clôturée le 4 septembre 2024. M. A… E… demande au Tribunal de prononcer l’annulation de ces deux décisions clôturant ses demandes de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de l’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: / 1o Les documents justifiants de son état civil; / 2o Les documents justifiants de sa nationalité; / 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code (…) ». Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ».
Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la clôture de la demande présentée le 2 février 2024, et ainsi refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A… E…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas déposé sa demande dans « la bonne rubrique ». En outre, la décision de clôture de la demande de titre de séjour présentée par le requérant le 5 juin 2024 n’est assortie d’aucune motivation.
Toutefois, il ne ressort pas des dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire de ce code, qu’une demande présentée sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France doive, à peine d’irrecevabilité, être déposée dans une rubrique spécifique. Par suite, M. A… E… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, qui ne soutient ni que les demandes de l’intéressé seraient abusives ou dilatoires, ni que son dossier serait incomplet, a entaché ses décisions d’un défaut d’examen, constitutif d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la demande de M. A… E… tendant à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle de séjour portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », présentée le 2 février 2024 soit enregistrée et qu’un récépissé lui permettant de travailler lui soit délivré dès cet enregistrement. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Il y a également lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour de M. A… E… dans un délai deux mois à compter de l’enregistrement de sa demande.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… E… n’étant pas la partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 (mille) euros à M. A… E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions des 27 mai et 4 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a clôturé les demandes de carte de séjour pluriannuelle de M. A… E… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de carte de séjour pluriannuelle de séjour de M. A… E…, présentée le 2 février 2024, et de le munir d’un récépissé lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’examen de la demande de carte de séjour pluriannuelle de M. A… E… dans un délai de deux mois à compter de son enregistrement.
Article 4 : L’État versera à M. A… E… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… E… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… E… et au préfet
du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
I. MERLINGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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