Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2210244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 décembre 2022 et le 17 octobre 2024, M. C et Mme B A, représentés par Me Righi, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— c’est à tort que l’administration a considéré comme des revenus distribués entre les mains de M. A, les loyers et le remboursement de charges inhérentes à l’occupation d’un bureau, qui leur ont été versés par la société SDH ;
— c’est à tort que le bénéfice du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement leur a été refusé pour les traitements et salaires rectifiés au titre de l’année 2018, alors qu’ils sont de bonne foi ;
— ils sont fondés à invoquer le paragraphe n° 70 de l’instruction référencée BOI-IR-PAS-20-10-30-10 publiée le 10 février 2020.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 février 2023 et le 20 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
— les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Righi, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL SDH, détenue notamment par M. C A et dirigée par ce dernier, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause la déduction de charges inhérentes à l’occupation d’un bureau situé dans la résidence principale de M. et Mme A. Tirant les conséquences de ce contrôle, elle a imposé ces sommes comme des revenus distribués entre les mains de M. A. L’administration a également rehaussé les rémunérations perçues par M. A en tant que dirigeant de la SARL SDH, dans la catégorie des traitements et salaires. M. et Mme A demandent la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018, et des pénalités correspondantes.
Sur les revenus distribués :
2. D’une part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ». Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. D’autre part, aux termes de l’article 112 du même code : « Ne sont pas considérés comme revenus distribués : / () / 4° Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu’elles constituent la rémunération d’un prêt, d’un service ou d’une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. C A, associé de la SARL SDH, a conclu avec cette dernière un bail professionnel en vue de l’utilisation par la société d’un bureau, situé dans la résidence principale des requérants, pour un montant de 800 euros par mois sans les charges. Au titre des années 2017 et 2018, la société a déduit de son résultat imposable ce loyer ainsi que 2 400 euros de charges annuelles inhérentes à l’occupation de ce lieu. L’administration a remis en cause la déduction de ces charges, au motif qu’elles n’étaient pas justifiées, et la moitié des loyers, en raison de leur caractère excessif. Elle a imposé ces montants entre les mains de M. A en tant que revenus distribués.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du courrier d’acceptation partielle de la réclamation des requérants, que, pour considérer les loyers versés à M. et Mme A comme excessifs, l’administration s’est basée sur une comparaison avec quatre annonces de location de bureaux parues sur le site « se loger ». Elle a ainsi constaté qu’en 2022, le prix du loyer afférent à la mise à disposition d’un bureau de 40 mètres carrés avec sanitaires et places de stationnement s’élevait en moyenne à 422 euros. Elle a donc estimé à 400 euros le loyer mensuel qu’aurait dû percevoir les requérants en 2018. Pour contester cette estimation, les requérants se bornent à produire deux captures d’écran montrant des annonces pour un appartement de 36 m² à Cabries et un bureau de 45 m² à Eguille. Toutefois, d’une part, le prix de la location d’un logement à usage d’habitation ne peut être sérieusement comparé avec celui d’un simple bureau. D’autre part, l’autre annonce, au demeurant non datée, ne peut remettre à elle seule en cause la comparaison plus pertinente de l’administration. Dans ces conditions, l’administration démontre le caractère excessif des loyers perçus par les requérants. Par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration a considéré comme des revenus distribués entre les mains de M. A, le surplus, par rapport au montant des loyers admis par l’administration, de 400 euros par mois.
5. En deuxième lieu, si les requérants demandent de déduire des revenus distribués la taxe d’habitation au prorata de la surface du bureau au sein de leur habitation principale, cette charge, qui a nécessairement trait à l’habitation et non pas à l’exercice d’une activité professionnelle, ne peut être regardée comme valablement comprises dans les charges déductibles de la SARL SDH pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, au sens du 4° de l’article 112 du code général des impôts. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration a regardé ce montant versé par la SARL SDH à M. A comme un revenu distribué.
6. En troisième lieu, si les requérants demandent de déduire, de leurs revenus distribués, leur facture d’eau et d’électricité au prorata de la surface du bureau au sein de leur habitation principale, d’abord, ce prorata ne reflète pas le fait que les charges d’eau et d’électricité sont principalement inhérentes à l’habitation et non pas à l’occupation à titre professionnelle d’un bureau. Ensuite, il résulte de l’instruction que le dirigeant de la SARL SDH a indiqué au vérificateur être en déplacement régulièrement, ce qui implique une consommation d’eau et d’électricité minime dans le cadre de l’exercice de sa profession à son bureau. Enfin et surtout, l’administration oppose sans être contredite que l’activité de la société est celle d’une holding ne nécessitant pas l’occupation d’un bureau, dès lors que la comptabilité est tenue par un expert-comptable et que les filiales de la société ont toutes leurs propres locaux professionnels. Dans ces conditions, les charges d’eau et d’électricité ne peuvent être regardées comme valablement comprises dans les charges déductibles de la SARL SDH pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, au sens du 4° de l’article 112 du code général des impôts. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration a regardé ce montant versé par la SARL SDH à M. A comme un revenu distribué.
Sur les traitements et salaires :
7. Si les requérants demandent le bénéfice du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement pour les traitements et salaires rectifiés au titre de l’année 2018, l’administration indique sans être contredite qu’ils en ont déjà bénéficié, à hauteur de 39 637 euros, montant qui figure en effet sur leur avis d’imposition établie au titre de l’année 2018. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de répondre aux moyens soulevés relatifs à ce crédit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. BrossierLe greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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