Rejet 17 octobre 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 oct. 2025, n° 2509373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. E…, représenté par Me Dupuy, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant srilankais né le 3 mai 1977, demande l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
3. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’elles sont dirigées contre le signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
5. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme A… C…, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine laquelle a reçu du préfet de ce département, en vertu d’un arrêté SGAD
n°2025-01 du 15 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine, délégation à l’effet de signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées manque en fait et doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte, en toutes ses dispositions, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, pour édicter la décision portant interdiction de retour, le préfet, après avoir visé les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé que M. D…, qui déclare être entré en France en juillet 2016, célibataire et sans enfant, se maintenait sans titre de séjour sur le territoire national et ne justifiait d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à son éloignement. L’arrêté contesté répond donc aux exigences posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles s’apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé est manifestement infondé.
7. En troisième lieu, en se prévalant d’une activité professionnelle, M. D… ne conteste pas qu’il est célibataire et sans charge de famille, et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, éléments retenus par l’arrêté. Au demeurant, cet argument, qui n’est corroboré par aucune pièce ni assorti de précisions suffisantes, est clairement insuffisant pour démontrer l’intensité de sa vie privée en France. Dans ces conditions, eu égard aux motifs de la décision attaquée, les faits invoqués par le requérant ne sont manifestement pas susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
8. Si M. D… soutient que la décision contestée méconnait les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève en ce qu’un retour au Sri Lanka l’expose à des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de son orientation sexuelle, ce moyen n’est manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien ni même de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des 4° et 7° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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