Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2400908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Mme A… C…, représentée par Me Leturcq de la selarl Noûs Avocats demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 11 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a radié ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la procédure est irrégulière dès lors que la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme C… n’a pas été radiée du dispositif de revenu de solidarité active.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Me Ganne, substituant Me Leturcq, et représentant Mme C…, qui qui fait valoir, à l’appui de sa demande de maintien de remboursement des frais d’instance, la multiplicité des démarches gracieuses et contentieuses entreprises pour obtenir l’annulation de la décision en litige,
- les observations de Mme B…, représentant du département des Bouches-du-Rhône, qui soutiennent que les droits de Mme C… n’ont jamais été radié.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est entrée dans le dispositif du revenu de solidarité active au mois de février 2020. A la suite d’une vérification des droits de l’allocataire, le département des Bouches-du-Rhône a demandé à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de vérifier sa situation familiale, et a ordonné la radiation de ses droits par une décision du 4 novembre 2022.
2. Toutefois, à la suite d’une nouvelle demande de revenu de solidarité active formulée le 4 janvier 2023 par Mme C…, le département des Bouches-du-Rhône a décidé du maintien de ses droits par une décision du 29 juin 2023, antérieure à l’enregistrement de la requête. Le département des Bouches-du-Rhône produit à cet égard une attestation de paiement qui confirme que Mme C… a perçu une allocation de revenu de solidarité active du mois de juillet 2023 à juin 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… sont irrecevables.
Sur les frais de l’instance :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
La greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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