Rejet 2 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 1, 2 nov. 2022, n° 2200373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI ( société civile immobilière ) Langlade Services Communs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 27 avril 2022, la SCI (société civile immobilière) Langlade Services Communs, représentée par Me Clémence, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne), mise en recouvrement le 31 août 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération fixant le taux de la TEOM au titre de l’année 2019 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’excédent du produit de la TEOM par rapport au montant des dépenses exposées par la collectivité territoriale pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères, non couvertes par des recettes fiscales, qu’elle a pour objet de financer, représente 38,18 % du coût du service ; ce taux ne respecte pas les prescriptions posées par l’article 1520 du code général des impôts, et doit être considéré comme étant manifestement disproportionné ; le budget annexe relatif aux déchets est incomplet dès lors qu’il ne retrace pas les recettes de fonctionnement figurant dans l’annexe A2.937 fonction 7 / 721 collecte et traitement des déchets annexés au budget primitif et représentant un montant de 18 522 177 euros ; le Conseil d’Etat considère qu’un écart n’est pas manifestement disproportionné jusqu’à 14,6 % ;
— par voie d’exception d’illégalité de la délibération fixant le taux, la taxation en litige est illégale et elle est fondée à en demander la restitution ;
— le taux de TEOM litigieux ne saurait être substitué par celui de l’année précédente, dont la délibération est illégale compte tenu d’une disproportion litigieuse de plus de 50 % au titre de cet exercice ; la décharge de l’imposition doit être totale dès lors qu’elle ne peut être limitée à la part excédentaire du taux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— le montant excédentaire s’élève à 10 445 418 euros représentant 11,24 % de recettes complémentaires par rapport au coût du service à financer ; c’est en application des principes dégagés par le Conseil d’Etat que l’administration a considéré qu’un taux inférieur à 15 % n’était pas manifestement disproportionné ;
— le calcul de l’excédent de TEOM doit être effectué à partir des éléments prévisionnels dont disposait la commune à la date du vote de la délibération fixant le taux de la TEOM ;
— il est pris acte que le taux de TEOM 2018 ne peut servir de base légale à l’imposition 2019 ;
— le montant de la redevance ordures ménagères est exclusive de la TEOM de sorte qu’elle ne peut être incluse dans le produit servant à établir la disproportion de son taux ; seules les sommes portées au budget annexe doivent être prises en considération à l’exclusion des sommes mentionnées dans la présentation croisée A2.937 Fonction 7 / 721 « Collecte et traitement des déchets », annexée au budget principal 2019, qui n’augmentent pas le coût de la compétence.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 juin et 4 juillet 2022, Toulouse Métropole, représentée par Me Eglie-Richters, conclut au rejet des conclusions de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
[0]- le produit de TEOM d’une année, généré par le taux fixé, doit être en corrélation avec l’estimation des dépenses y afférentes à la date de la délibération ;
— le caractère manifestement disproportionné doit être apprécié à partir des estimations pouvant être réalisées à la date de l’adoption de la délibération contestée ; l’excédent de TEOM s’élève à 10 445 418 euros représentant 11,24 % de recettes complémentaires par rapport au coût du service ;
— à titre subsidiaire, le principe pollueur-payeur pourrait légalement fonder l’imposition contestée.
Par une ordonnance du 19 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2022.
Un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, a été présenté pour la SCI Langlade Services Communs et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C B pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant Toulouse Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la SCI Langlade Services Communs demande la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne) au titre de l’année 2019, à raison de locaux dont elle est propriétaire au 3 avenue Irène Joliot-Curie dans cette commune.
Sur les conclusions en décharge :
2. La SCI Langlade Services Communs soulève, par voie d’exception à l’appui de ses conclusions en décharge, l’illégalité de la délibération par laquelle Toulouse Métropole a fixé le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de la commune de Toulouse pour l’année 2019, à raison du caractère manifestement excessif, selon elle, de ce taux.
3. Aux termes de l’article 1520 I du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction applicable à l’imposition en cause : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal () ».
4. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement de ces dispositions n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
5. Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, comprenant notamment les coûts de structure et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient au juge de l’impôt, pour apprécier la légalité d’une délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, que la collectivité ait ou non institué la redevance spéciale prévue par l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et quel qu’en soit le produit, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu’estimé à la date de l’adoption de la délibération, n’est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, tel qu’il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, c’est-à-dire n’incluant pas le produit de la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée. Lorsque le contribuable se prévaut, à l’appui de sa contestation de la légalité de cette délibération, de ce que les éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d’élimination des ordures ménagères établis à l’issue de l’année en litige font apparaître que le produit constaté de la taxe excède manifestement le montant constaté des dépenses d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales, il appartient au juge de rechercher, au besoin en mettant en cause l’administration et en ordonnant un supplément d’instruction, si les données prévisionnelles au vu desquelles la délibération a été prise diffèrent sensiblement de celles, constatées a posteriori, sur lesquelles le requérant fonde son argumentation.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du budget primitif de l’année 2019 de Toulouse Métropole, que le montant estimé de dépenses pour le service de collecte et de traitement des ordures ménagères s’élevait à 101 685 882 euros, pour un montant estimé de recettes de 112 131 300 euros, dont un montant estimé de recettes non fiscales de 8 783 300 euros et un produit estimé de TEOM de 103 348 000 euros. Le montant de TEOM excède donc de 11,24 % le montant des dépenses budgétées non couvertes par les recettes non fiscales. Cet écart ne doit pas être considéré comme étant manifestement disproportionné.
8. Si la société requérante relève qu’une recette d’un montant de 18 522 177 euros correspondant à un poste de collecte des déchets apparaît, en fonction 7 environnement, dans la présentation croisée de la section de fonctionnement annexée au budget principal 2019, à la rubrique 721 « Collecte et traitement des déchets » / 7212 « Collecte des déchets », il résulte de l’instruction que cette somme correspond à un mouvement de refacturation entre le budget principal et le budget annexe et ne saurait, par suite, être ajoutée aux recettes réelles de fonctionnement du service de collecte et de traitement des ordures ménagères. Par ailleurs, si la société soutient que ladite somme n’est pas suffisamment justifiée et ne saurait ainsi être retenue pour déterminer le montant des dépenses à financer par la TEOM et apprécier la proportionnalité de son taux au coût du service, il résulte de l’instruction, et notamment de la note méthodologique d’évaluation des charges d’administration générale du budget annexe « Collecte et valorisation des déchets » pour les exercices 2019 et 2020 élaborée par la direction des finances de Toulouse Métropole, que les dépenses en cause, estimées à 9,24 % des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité, correspondent, d’une part, à des charges qui n’ont pu être individualisées, telles que des fluides pour un bâtiment occupé partiellement par les équipes en charge de la compétence, d’autre part, à des frais de structure, c’est-à-dire des charges d’administration générale. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ces éléments d’information budgétaires et analytiques permettent d’établir avec suffisamment de précision que lesdites dépenses refacturées au budget annexe correspondent à une quote-part du coût des charges d’administration générale ou des services transversaux de la collectivité et qu’elles peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers. En outre, le moyen tiré par la société requérante de ce que la mise en place du mécanisme de la dette récupérable par Toulouse Métropole est sans incidence sur le taux de disproportion de la TEOM est inopérant, dès lors qu’il résulte du budget primitif de la collectivité que la dette récupérable dont il s’agit est une dépense d’investissement et non pas une dépense réelle de fonctionnement couverte par le produit de la TEOM. Enfin, dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’aucun élément n’est de nature à démontrer que le montant du budget primitif de l’année 2019 aurait été surévalué, l’écart entre ce dernier et les dépenses que la TEOM est destinée à couvrir doit être considéré comme étant limité au montant non manifestement disproportionné de 11,24 %.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication des documents budgétaires non versés à l’instance sollicitée par la société requérante, ladite société n’est pas fondée à se prévaloir du caractère manifestement excessif du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, voté au titre de l’année 2019, pour demander la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de cette même année.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ».
11. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la SCI Langlade Services Communs présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Langlade Services Communs la somme sollicitée par Toulouse Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Langlade Services Communs est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Toulouse Métropole en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Langlade Services Communs, à Toulouse Métropole et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
J-C. B La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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