Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 nov. 2025, n° 2504440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 octobre et 17 novembre 2025 à 13h44, la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le maire de Le Luc en Provence a sursis à statuer sur sa déclaration préalable en vue de l’implantation d’un pylône relais de téléphonie sur un terrain cadastré A 2188 ;
2°) de lui enjoindre de réexaminer la demande sous un mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Le Luc en Provence la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence : elle est constituée car compte tenu de l’intérêt public qui s’attache pour chaque opérateur à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile au moyen de ses propres installations et des engagements pris en cette matière par les opérateurs de téléphonie mobile toute décision qui fait obstacle à l’implantation d’une station relais emporte un préjudice suffisamment grave et immédiat pour regarder la condition d’urgence comme remplie puisque ses objectifs de couverture ne sont pas encore atteints dans le secteur considéré.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision, il est constitué car :
- elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de délégation de signature régulièrement prise et publiée ;
- elle viole l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme car le projet n’est pas de nature à rendre plus onéreuse ou compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, la commune de Le Luc en Provence, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur l’urgence : elle n’est pas constituée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : il n’est pas constitué car aucun des moyens n’est de nature à entraîner un tel doute.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond.
Vu
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme en vigueur ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 :
- le rapport de M. Privat, juge des référés ;
- les observations de Me Brunstein-Compard pour la requérante ;
- les observations de Me Gonzalez-Lopez pour la défenderesse.
Les parties ayant été informées que l’instruction serait close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
2. La commune de Le Luc en Provence fait valoir que les cartes produites par la requérante sont purement internes et donc sans valeur au contradictoire, qu’ainsi elles n’établissent pas une insuffisance de couverture, qu’elles sont contredites par les données publiques de l’ARCEP selon lesquelles 92% du territoire de la commune sont couverts par la requérante, que le projet n’est pas localisé dans les zones blanches au Nord et à l’Ouest, que les cartes de la requérante montrent une couverture complète par elle dans le secteur concerné, que par l’acquisition de la société SFR elle pourra récupérer ses antennes. Qu’ainsi elle n’établit pas l’urgence.
3. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Le Luc en Provence n’est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile propres à la société Free Mobile notamment pour la partie du territoire concernée par le projet, outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a déjà rempli ses obligations en termes de couverture. Enfin l’acquisition de la société SFR est purement éventuelle en l’état. Ainsi – après avoir fait la balance entre les intérêts des deux parties – eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi qu’aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire et de la population par son réseau et ses propres installations, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction le moyen tiré de la violation de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La société requérante est, par suite, fondée à demander la suspension de son exécution. En application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme l’autre moyen de la requête ne paraît pas, en l’état du dossier, susceptible de fonder ladite suspension d’exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente ordonnance implique nécessairement que le maire de Le Luc en Provence prenne une décision provisoire constatant la non-opposition à déclaration préalable sur la demande présentée par la société Free Mobile. Cette nouvelle décision devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en équité, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de la décision susvisée du maire de Le Luc en Provence du 21 juillet 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Le Luc en Provence de prendre une décision provisoire constatant la non-opposition à déclaration préalable sur la demande présentée par la société Free Mobile, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la défenderesse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free Mobile et à la commune de Le Luc en Provence.
Fait à Toulon, le 18 novembre 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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