Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 14 oct. 2025, n° 2506956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 septembre et 6 octobre 2025, M. A… H… G… et Mme B… E…, en leur nom et pour le compte de leur fille mineure, F… G…, représentés par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et, s’agissant de l’allocation pour demandeur d’asile, lui enjoindre de procéder à son paiement rétroactif à compter du 5 août 2025, date à laquelle ils ont fait connaître à l’administration leur intention de déposer une demande d’asile pour le compte de leur enfant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été procédé à un examen de leur vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation des requérants au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la demande d’asile de leur enfant ne saurait être regardée comme une demande de réexamen et qu’ils se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 03 octobre 2025 l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault ;
- les observations de Me Bachelet, représentant M. G…, Mme E…, et F… G…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de Mme E…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E… et M. G…, ressortissants sénégalais, respectivement nés le 2 avril 1997 à Tambacounda (Sénégal) et le 6 octobre 1989 à Netteboulou (Sénégal), déclarent être entrés sur le territoire français au cours de l’année 2022. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile au cours de l’année 2023.
De leur union est issue une fille, F… G…, née le 12 juillet 2025. Le 22 septembre 2025, une attestation de réexamen de la demande d’asile de Mme E…, mentionnant son enfant mineure, lui a été délivrée. Par une décision du même jour, dont les requérants demandent l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme E….
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par décision du 3 février 2025 régulièrement publiée, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation à
Mme C… D…, directrice territoriale de l’Office à Toulouse, à l’effet de signer notamment tout acte relevant du champ de compétence de la direction territoriale de Toulouse et en particulier les missions dévolues par la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 31 décembre 2013. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à Mme E…, au motif qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 22 septembre 2025, Mme E…, dont il a été pris en compte qu’elle était mère d’un nourrisson, a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité mené par un auditeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration. M. G…, qui n’est ni mentionné dans les courriels échangés avec l’autorité préfectorale et qui n’allègue pas s’être présenté avec sa compagne aux différentes convocations concernant la demande d’asile de sa fille ou les conditions matérielles d’accueil, n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été procédé à un examen de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale de Mme E… et sa fille. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement au rejet définitif de la demande d’asile présentée par ses parents en leur nom propre, et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu’il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d’asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen, sauf lorsque l’enfant établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de la fille de Mme E… a été enregistrée par le préfet de la Haute-Garonne postérieurement au rejet de sa propre demande d’asile et de celle du père de l’enfant. Les requérants, dont les deux demandes d’asile ont déjà été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile, ne sont pas fondés à se prévaloir du cas de figure où, la naissance survenue au cours de l’examen de la demande d’asile des parents, impose de regarder la demande d’asile de l’enfant comme une première demande d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides étant alors tenue de réformer sa décision dans ce cas. En outre, aucune disposition légale n’exclue la possibilité de rattacher la demande faite au nom d’un mineur à celle de son parent qui a déjà fait l’objet d’un rejet définitif, pour en faire un nouvel examen. La demande d’asile faite pour le compte de F… G… s’analyse donc bien comme une demande de réexamen.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme E… est hébergée avec son bébé dans un centre d’hébergement de stabilisation depuis le 5 mai 2025. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette prise en charge aurait vocation à être interrompue, de sorte que la mère et l’enfant ne sauraient être regardées comme relevant d’une situation de vulnérabilité au sens des dispositions citées au point 7. En outre, à supposer que la situation de M. G… doive être prise en compte alors qu’il n’a pas manifesté d’intention de demander l’asile au nom de son enfant, sa situation de précarité n’est pas de nature à caractériser une vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être rejetés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En l’absence de dépens, les conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme E… et M. G…, agissant tant en leur nom que celui de leur enfant mineure, F… G…, sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à M. A… H… G…, à Me Bachelet et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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