Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 juin 2025, n° 2507113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. A B, représenté par Me De Decker, demande au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 26 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, un récépissé de demande de carte de résident l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’un recours au fond à fin d’annulation de la décision contestée a été déposé le 10 juin 2025 devant le tribunal administratif de Lyon ;
— sa requête n’est pas tardive dans la mesure où la jurisprudence relative au principe de sécurité juridique et au délai raisonnable de recours qui ne saurait excéder un an ne s’applique pas à son cas ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est placé dans une situation de précarité administrative alors que le statut de réfugié lui a été reconnu le 30 août 2023 et qu’il a sollicité la délivrance de la carte de résident à laquelle il a droit le 26 septembre 2023 ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens suivants : la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un vice de procédure dans l’application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour n’ayant pas été consultée préalablement au refus ; elle méconnait les dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquels la préfète disposait d’un délai de trois mois suivant la décision de la Cour nationale du droit d’asile pour remettre au requérant un titre de séjour ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est de ce fait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, puisque le requérant bénéficie actuellement d’une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité, valable jusqu’au 27 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 juin 2025 sous le n° 2507112 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision implicite née le 26 janvier 2024.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me De Decker, représentant M. B, qui a repris ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 30 juillet 1987, s’est vu reconnaitre le statut de réfugié en France par la Cour nationale du droit d’asile le 30 août 2023. Il a sollicité le 26 septembre 2023 la délivrance d’une carte de résident auprès de la préfète du Rhône et s’est vu délivrer des attestations de prolongation, la dernière étant valable jusqu’au 27 août 2025. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 26 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d’asile le 30 août 2023, et la préfète du Rhône n’a pas délivré la carte de résident dans le délai de trois mois imparti par l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de décision expresse de la préfète du Rhône dans le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet est née le 26 janvier 2024. S’il résulte de l’instruction que l’intéressé a bénéficié d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, renouvelée à quatre reprises, ce renouvellement ne s’est pas fait sans discontinuités et l’intéressé ne peut, dans ces conditions, bénéficier de l’intégralité des droits qu’il tient de son statut de réfugié. Eu égard à ces circonstances et à sa qualité de réfugié, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
En ce qui concerne la condition de doute sérieux :
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution du refus implicite de titre de séjour litigieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
7. Il résulte de l’instruction que le requérant est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et valable jusqu’au 27 août 2025. Dans ces circonstances, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B n’implique pas qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, la présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B, au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer à M. B une carte de résident en sa qualité de réfugié est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 juin 2025.
Le juge des référés, La greffière,
C. BertoloS. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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