Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2401389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2024 et le 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours contre la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension concédée au taux de 40 % au titre de ses infirmités « séquelles de traumatisme du genou droit (…) » et « séquelles d’ostéochondrite de l’astragale de la cheville gauche » et a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité au titre de cinq infirmités nouvelles « gonalgies gauches (…) », « épicondylite gauche (…)», « épicondylite droite (…) », « cervicalgies (…)» et « dorso-lombalgies » ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de fixer le taux d’invalidité de ses infirmités au taux global de 95 % à compter du 2 mai 2022 ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant-dire droit ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 151-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dès lors que la commission de recours de l’invalidité n’a pas pris en compte les nouvelles infirmités pour déterminer le taux d’invalidité justifiant la révision de sa pension militaire d’invalidité ;
- ses infirmités « séquelles de traumatisme du genou droit (…) » et « séquelles d’ostéochondrite de l’astragale de la cheville gauche (…) » justifient de taux d’invalidité de respectivement 35 % et 52 % en application des dispositions des articles L. 125-8 et L. 125-9 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 125-8 et L. 125-9 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dès lors que l’expert a conclu à un taux supérieur à 10 % au titre des infirmités nouvelles ;
- le taux global d’invalidité de ses infirmités doit être fixé à 95 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Le ministre des armées a produit un mémoire en défense le 27 novembre 2025 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Devictor, rapporteure,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- les observations de Me Durand, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a effectué son service national à compter du 1er octobre 1996 et a été radié des contrôles le 15 février 1997. Il est titulaire d’une pension militaire d’invalidité au taux global de 40 %, concédée par un arrêté du 8 mars 2021 pour deux infirmités « séquelles de traumatisme du genou droit (…) » et « séquelles d’ostéochondrite de l’astragale de la cheville gauche ». Le 2 mai 2022, il a sollicité la révision de sa pension militaire d’invalidité et une pension au titre de cinq nouvelles infirmités « gonalgies gauches (…) », « épicondylite gauche (…)», « épicondylite droite (…)», « dorso-lombalgies (…)» et « cervicalgies (…)». Par une décision du 24 janvier 2023, le ministre de la défense a rejeté sa demande aux motifs que, pour les infirmités déjà pensionnées, aucune aggravation n’a été constatée et que, pour les infirmités nouvelles, le taux d’invalidité est inférieur au minimum indemnisable de 10 % requis. M. A… a formé un recours administratif devant la commission de recours de l’invalidité contre cette décision. Par une décision du 9 novembre 2023, la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours. M. A… demande l’annulation de cette décision et que le taux global d’invalidité de ses infirmités soit fixé à 95 %.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service (…) ». Aux termes de l’article L. 121-4 du même code : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ».
Aux termes de l’article L. 125-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le taux d’invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général ». Aux termes de l’article L. 125-8 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 125-9, dans le cas d’infirmités multiples dont aucune n’entraîne une invalidité de 100 %, le taux d’invalidité est calculé ainsi qu’il suit :1° Les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d’invalidité ; 2° L’infirmité la plus grave est prise en considération pour l’intégralité du taux qui lui est applicable ; 3° Le taux de chacune des infirmités supplémentaires est pris en considération proportionnellement à la validité restante ; 4° Quand l’infirmité principale entraîne une invalidité d’au moins 20 %, le taux d’invalidité de chacune des infirmités supplémentaires est majoré de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu’elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité ». Aux termes de l’article L. 125-9 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 125-8, le taux prévu pour les troubles indemnisés sous forme de majoration aux guides-barèmes mentionnés à l’article L. 125-3 est additionné au pourcentage d’invalidité de l’infirmité à laquelle elle se rattache. Lorsque l’amputation d’un membre ne permet pas le port d’un appareil de prothèse, elle ouvre droit à une majoration de 5 % qui s’ajoute au pourcentage d’invalidité correspondant à l’amputation ». Aux termes de l’article L. 151-4 du même code : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 125-9 précitées que le mode dérogatoire de décompte arithmétique des pourcentages d’invalidité qu’elles instituent n’est applicable que si les troubles indemnisés en principe sous forme de majoration au guide-barème siègent sur le même membre que celui de l’infirmité à laquelle ils se rattachent.
En premier lieu, la décision de commission de recours de l’invalidité du 9 novembre 2023 comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait pour lesquelles elle a rejeté le recours de M. A… contre la décision du ministre de la défense du 13 septembre 2022. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les nouvelles infirmités auraient dû être prises en compte au titre de la révision de sa pension militaire d’invalidité dès lors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 151-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre que seule est prise en compte l’aggravation de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités déjà pensionnées.
En troisième lieu, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’article L. 125-8 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour soutenir que les taux d’invalidité de chacune de ses infirmités « séquelles de traumatisme du genou droit (…) » et « séquelles d’ostéochondrite de l’astragale de la cheville gauche » résulteraient du cumul des taux d’invalidité prévus par le guide-barème des invalidités dès lors que cet article définit la règle de calcul du taux d’invalidité global, dite « règle de Balthazard », en cas d’infirmités multiples dont aucune n’entraîne l’invalidité absolue et non les modalités de fixation du taux d’invalidité de chaque infirmité, qui tient compte de l’ensemble des troubles fonctionnels et de l’atteinte à l’état général en application de l’article L. 125-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
En quatrième lieu, s’agissant de l’infirmité « séquelles de traumatisme du genou droit (…) », il résulte de l’instruction que l’expert médical a constaté, dans son rapport du 8 décembre 2022, que M. A… avait subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, suivies de plusieurs interventions chirurgicales pour une résection méniscale et une réparation ligamentaire en 1997, 2009 et 2011 et déclarait ressentir à son genou droit des douleurs barométriques quasi-permanentes et des douleurs internes à l’effort nécessitant des efforts d’étirement et limitant les activités sportives et la pratique de la marche et a conclu que M. A… présentait à son genou droit une amyotrophie persistante du quadriceps et un déficit de flexion justifiant un maintien du taux d’invalidité à 25 %, identique à celui fixé par ce même expert le 29 septembre 2015. Le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, dans son avis du 12 janvier 2023, a relevé que l’expertise médicale ne mettait pas en évidence d’aggravation du déficit fonctionnel et confirmé que le taux d’invalidité de l’infirmité devait être maintenu à 25 %. Pour confirmer l’absence d’aggravation de cette infirmité, la commission de recours de l’invalidité indique que le requérant ne produisait pas d’élément d’ordre médical de nature à infirmer l’analyse de l’expert et du médecin chargé des pensions militaire d’invalidité. Si M. A… soutient que le taux d’invalidité de cette infirmité devrait être fixé à 35 % soit une aggravation de 10 % au titre des gonalgies, il ne l’établit pas en se bornant à produire le certificat médical du 4 avril 2022, joint à sa demande de révision de pension, lequel relève seulement des « éléments dégénératifs significatifs » décrits par l’IRM du 5 janvier 2022 alors que ce certificat médical et cette IRM ont été pris en compte par l’expert et que ce dernier a conclu que l’IRM du 5 janvier 2022 était superposable à celle réalisée le 25 février 2012. Dans ces conditions, la commission de recours de l’invalidité n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que cette infirmité ne s’était pas aggravée.
S’agissant de l’infirmité « séquelles d’ostéochondrite de l’astragale de la cheville gauche », il résulte de l’instruction que l’expert médical a constaté, dans son rapport du 8 décembre 2022, que M. A…, dont la cheville gauche avait subi les conséquences mécaniques avec une constitution progressive d’une lésion dégénérative, a bénéficié d’une ostéotomie supra-malléolaire du tibia et d’une ostéotomie du talus avec une greffe de type « Mosaic plastie » en 2013 et 2015, qu’il déclarait ressentir, au niveau de sa cheville gauche, des douleurs continues nécessitant le port de chaussures orthopédiques, une nette sensation d’instabilité, de décharges électriques ainsi que des troubles sensitifs au niveau du talon avec une sensation de marcher sur du verre pilé et a relevé une douleur au niveau de la cheville gauche lors de la palpation antéro-externe et antéro-interne de l’articulation ainsi qu’une sensation d’instabilité externe, et a conclu à la persistance d’instabilité et de douleurs avec des lésions d’ostéochondrite, justifiant le maintien du taux d’invalidité à 15 % identique à celui fixé par ce même expert le 29 septembre 2015. Le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, dans son avis du 12 janvier 2023, a relevé que l’expertise médicale ne mettait pas en évidence d’aggravation du déficit fonctionnel et confirmé que le taux d’invalidité de l’infirmité devait être maintenu à 15 %. Pour confirmer l’absence d’aggravation de cette infirmité, la commission de recours de l’invalidité indique que le requérant ne produisait pas d’élément d’ordre médical de nature à infirmer l’analyse de l’expert et du médecin chargé des pensions militaire d’invalidité. M. A… soutient que le taux d’invalidité de cette infirmité devrait être fixé à 52 %, se prévalant de taux de 30 %, 20 % et 2 % respectivement imputables, selon lui, à un cal-vicieux, une fracture de l’astragale et des raideurs articulaires. Toutefois, ainsi qu’il été dit, le taux d’invalidité de l’infirmité en litige ne résulte pas du cumul des taux d’invalidité prévus par le guide-barème des invalidités mais tient compte de l’ensemble des troubles fonctionnels et de l’atteinte à l’état général. De plus, si le certificat médical du 4 avril 2022 mentionne que le scanner du 1er décembre 2021 révèle une dégradation cartilagineuse résultant de l’intervention chirurgicale réalisée en 2013, il ne résulte pas de l’instruction qu’il en résulterait une gêne fonctionnelle justifiant une aggravation de l’infirmité pensionnée. Il n’établit pas davantage que la « fracture du dôme du talus » dont fait état le compte-rendu de scanner de sa cheville gauche du 1er décembre 2016 constituerait un trouble détachable de son infirmité « séquelles d’ostéochondrite de l’astragale de la cheville gauche » dont le taux d’invalidité a été évalué au regard des seules raideurs articulaires du requérant. Enfin, M. A…, qui ne fait état d’aucun trouble indemnisé sous forme de majoration au guide-barème, n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 125-9 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes. Dans ces conditions, la commission de recours de l’invalidité n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que l’infirmité « séquelles d’ostéochondrite de l’astragale de la cheville gauche » ne s’était pas aggravée.
En dernier lieu, il n’est pas contesté par le requérant que le taux d’invalidité de chacune des cinq infirmités nouvelles a été évalué à moins de 10 % par l’expert et par le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité. S’il fait valoir qu’une pension militaire d’invalidité devrait lui être concédée dès lors que le cumul des taux d’invalidité de ces infirmités est supérieur à 10 %, il résulte des dispositions de l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre qu’aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 %. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’une pension militaire d’invalidité devrait lui être accordée au titre de l’ensemble de ses infirmités « gonalgies gauches (…) », « épicondylite gauche (…)», « épicondylite droite (…) », « cervicalgies (…)» et « dorso-lombalgies ».
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 novembre 2023, ni à demander que le taux global d’invalidité de ses infirmités soit fixé à 95 %.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présence instance, la somme demandée par M. A… sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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