Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2402021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante d’éducation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Mme A…, qui a exercé les fonctions d’assistant d’éducation de mai 2018 à mai 2024, a sollicité le 16 novembre 2023, en vertu de l’article 10 de la loi du 2 mars 2022, la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en vue de poursuivre l’exercice de ses fonctions au sein du collège Marcel Pagnol de Mazamet. Par courrier du 8 février 2024, la principale de cet établissement a rendu un avis favorable sur cette demande. A la suite de cet avis défavorable, le recteur de l’académie de Toulouse a, le 27 mars 2024, rejeté la demande de Mme A….
3. Alors que l’avis de la principale du collège Marcel Pagnol de Mazamet est motivé par le langage employé par Mme A… à l’égard des élèves, par son implication insuffisante dans les projets de vie scolaire et dans le service ainsi que dans l’optimisation de l’utilisation du logiciel Pronote, la requérante n’a présenté dans le corps de sa requête introductive d’instance aucun moyen de fait ou de droit ni aucune argumentation susceptible, notamment, de remettre en cause la décision de l’administration. Ainsi, sa requête n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative qui imposent que la demande adressée au tribunal contienne l’exposé des faits et moyens, l’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne pouvant la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. Ce délai étant à ce jour expiré, la demande de Mme A… est irrecevable en vertu des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et elle doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au recteur de l’académie de Toulouse.
Copie en sera adressée au Collège Marcel Pagnol.
Fait à Toulouse, le 23 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante d’éducation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Mme A…, qui a exercé les fonctions d’assistant d’éducation de mai 2018 à mai 2024, a sollicité le 16 novembre 2023, en vertu de l’article 10 de la loi du 2 mars 2022, la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en vue de poursuivre l’exercice de ses fonctions au sein du collège Marcel Pagnol de Mazamet. Par courrier du 8 février 2024, la principale de cet établissement a rendu un avis favorable sur cette demande. A la suite de cet avis défavorable, le recteur de l’académie de Toulouse a, le 27 mars 2024, rejeté la demande de Mme A….
3. Alors que l’avis de la principale du collège Marcel Pagnol de Mazamet est motivé par le langage employé par Mme A… à l’égard des élèves, par son implication insuffisante dans les projets de vie scolaire et dans le service ainsi que dans l’optimisation de l’utilisation du logiciel Pronote, la requérante n’a présenté dans le corps de sa requête introductive d’instance aucun moyen de fait ou de droit ni aucune argumentation susceptible, notamment, de remettre en cause la décision de l’administration. Ainsi, sa requête n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative qui imposent que la demande adressée au tribunal contienne l’exposé des faits et moyens, l’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne pouvant la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. Ce délai étant à ce jour expiré, la demande de Mme A… est irrecevable en vertu des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et elle doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au recteur de l’académie de Toulouse.
Copie en sera adressée au Collège Marcel Pagnol.
Fait à Toulouse, le 23 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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