Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 nov. 2025, n° 2502937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502937 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 4 septembre 2025, 11 octobre 2025, 23 octobre 2025 et le 3 novembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’université de Poitiers à lui verser la somme de 2 509,36 euros à titre de dédommagements.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Poitiers a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A… par une décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R.412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ». Et aux termes de son article R. 421-1 : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
2. En second lieu, aux termes de l’alinéa 1er de l’article R.612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Mme A… a transmis sa requête sans produire de décision rejetant sa réclamation, ni de pièce justifiant du dépôt de cette réclamation. Le greffe du tribunal administratif de Poitiers l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 7 octobre 2025. Cette demande doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l’intéressée le 11 octobre 2025, date de la première notification du pli à son domicile. En dépit de ce courrier Mme A… n’a pas donné suite à la demande de régularisation en ne transmettant pas la décision demandée dans le délai qui lui été accordé et n’a pas justifié de l’impossibilité de produire cette décision. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’a pas été régularisée, et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Poitiers, le 24 novembre 2025.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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