Non-lieu à statuer 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 déc. 2025, n° 2512278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, et des mémoires, enregistrés les 15 octobre, 18 octobre et 26 novembre 2025, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de prendre acte que la ministre lui a transmis avec retard son attestation employeur France Travail et son certificat de travail ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices financier et moral subis du fait du retard avec lequel ces documents lui ont été délivrés.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que ce n’est que le 17 octobre 2025 qu’il reçu, par courriel, la version numérique de ses attestations couvrant la période du 12 septembre 2022 au 31 août 2025, soit avec un retard d’environ six semaines, ce qui lui a occasionné un préjudice financier et moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la délivrance des documents de fin de contrat, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions présentées par M. B… tendant à ce qu’il soit lui enjoint de lui communiquer ses documents de fin de contrat ont perdu leur objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ;
- il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’un agent contractuel de l’Etat aurait droit au versement d’un « solde de tout compte » en-dehors de l’hypothèse dans laquelle il s’agirait d’indemniser le préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord ;
- M. B…, qui n’a par ailleurs pas lié le contentieux, ne peut demander au juge des référés de prononcer une condamnation à son encontre.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté par divers contrats d’engagement successifs conclus à compter du 12 juillet 2022 pour exercer les fonctions d’enseignant contractuel auprès du lycée professionnel agricole Les Alpilles à Saint-Rémy-de-Provence. M. B…, qui a été informé par courrier du 15 mai 2025 que son contrat ne serait pas renouvelé, a demandé la communication des documents relatifs à sa fin de contrat, intervenue le 31 août 2025.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur ce fondement, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des éléments joints au mémoire en défense, que M. B… a été destinataire par courrier électronique, le 17 octobre 2025, postérieurement à l’introduction de sa requête, d’une attestation France Travail et d’un certificat de travail établis le 16 octobre 2025. Dès lors, les conclusions de la requête à cette fin ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
En second lieu, il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut statuer que par des mesures à caractère provisoire sur le fondement des dispositions précitées, de condamner l’Etat au versement d’une somme en réparation des préjudices que M. B… estime avoir subis. Dès lors, les conclusions à fin de condamnation qu’il présente ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’une attestation France Travail et d’un certificat de travail présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la ministre de l’agriculture.
Fait à Marseille, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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