Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2411668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A D, représenté par Me Madyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de l’enjoindre, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D doit être regardé comme soutenant que :
— le signataire de l’attaqué n’était pas compétent pour ce faire ;
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 1er avril 2025, les parties ont été informées qu’était susceptible d’être soulevée d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, l’irrecevabilité des conclusions de M. D tendant à ce que le tribunal annule l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 octobre 2024, en tant qu’il refuse de procéder au renouvellement de son titre de séjour, une telle décision étant inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire à l’encontre de M. D ressortissant algérien, et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. D demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance un titre de séjour :
2. Les conclusions présentées par M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2024, en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour alors que l’arrêté en cause ne porte pas une telle décision sont irrecevables.
En ce qui concerne le surplus des mesures de l’arrêté contesté :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C B, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet n° 13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2024-075 du même jour, à l’effet de signer notamment l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; 3) au ressortissant algérien marié à un ressortissant étranger titulaire d’un titre de séjour d’un an portant la mention « scientifique » à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière ; 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; 6) au ressortissant algérien né en France, qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue, et suivi, après l’âge de dix ans, une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu’il fasse sa demande entre l’âge de seize ans et vingt-et-un ans ; 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. M. D soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Toutefois, il ne fournit aucun élément révélant la réalité et l’intensité des liens qu’il estime avoir noués sur le territoire, alors en outre qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Si l’intéressé a déclaré lors de son audition devant les services de police être hébergé chez une tante et entretenir une relation de couple avec une ressortissante algérienne, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à établir, par elles-seules, qu’il aurait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, compte tenu de la durée récente de son séjour en France et en l’absence d’intégration professionnelle, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 seront écartés, le requérant ne justifiant pas pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence sur ce fondement.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () « . Aux termes de l’article 9 du même accord : » Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D, qui ne démontre pas être titulaire d’un visa de long séjour ou d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône et par voie de conséquences, celles aux fins d’injonction et présentées au titre des frais, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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