Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 9 janv. 2026, n° 2508834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars, 8 octobre, 21 novembre et 3 décembre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Balme Leygues, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération arrêtant la liste des lauréats aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées dans la spécialité urologie au titre de la session 2024 en tant seulement que tous les postes ouverts au concours n’ont pas été pourvus et que, par conséquent, il n’a pas été admis ;
2°) d’annuler la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le CNG a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de déclarer admis de nouveaux lauréats au titre de la liste A des EVC 2024 ;
3°) d’enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) de le déclarer lauréat ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et du CNG une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-le communiqué de presse du 19 septembre 2024 est illégal en ce qu’il méconnaît le principe d’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’ordonnance du 25 juillet 2025 ;
-la liste des lauréats est entachée d’incompétence dès lors qu’elle ne fait pas mention du prénom, du nom, de la qualité, de la signature de son auteur et qu’aucun texte ne confère au CNG compétence pour arrêter la liste des lauréats ;
- la délibération est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle est signée par son président et qu’aucune mention prévues à l’article L. 212-1 du code de la santé publique n’y figure et, en outre, que le jury ne comportait pas le nombre de membres prévu par l’article 12 de l’arrêté du 9 juillet 2021 ;
- la notification des résultats est entachée d’incompétence dès lors que les textes ne prévoient pas que le « Chef du Département autorisations d’exercice, concours, coaching » dispose de la capacité à procéder à la notification ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit en ce que le jury n’était pas compétent pour fixer une note minimale d’admission ;
- les décisions méconnaissent le principe d’égalité de traitement entre les candidats dès lors que les candidats de la liste B ont été déclarés admis avec une moyenne minimale de 10/20 tandis qu’une moyenne de 14,7 a été retenue pour ceux de la liste A, sans qu’aucun motif d’intérêt général ne puisse le justifier et alors que la note minimale de 10/20 pour les candidats de la liste B n’est prévue par aucun texte.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, le CNG conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens dirigés contre les décisions établissant la liste des praticiens ayant satisfait aux ENC 2024 dans la spécialité urologie ne sont pas fondés et que les conclusions dirigées contre le communiqué de presse du 19 septembre 2025 sont irrecevables.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 9 juillet 2021, modifié par l’arrêté du 14 mai 2024, portant modalités d’organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-2 du code de la santé publique ;
- l’arrêté du 30 mai 2024 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
- et les observations de Me Balme Leygues, pour M. A… C….
Considérant ce qui suit :
Le 31 janvier 2025, le CNG a publié une liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées dans la spécialité « urologie » au titre de la session 2024. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du jury du 21 janvier 2025, en tant seulement qu’elle n’a pas pourvu l’ensemble des postes au concours et, par suite, ne l’a pas déclaré admis, ainsi qu’un communiqué de presse du CNG du 19 septembre 2025.
Sur les conclusions dirigées contre le communiqué de presse du 19 septembre 2025 :
Il ressort de ses termes que ce communiqué, qui avait pour seul objet d’indiquer les conséquences que le CNG entendait tirer de l’ordonnance de référé du 25 juillet 2025, lequel a d’ailleurs été modifié au mois de novembre 2025, ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, les conclusions dirigées contre ce communiqué sont irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 21 janvier 2025 :
En premier lieu, d’une part, les moyens tirés de l’incompétence du chef du département Coaching du CNG pour procéder à la notification des résultats des concours ainsi que de celle du CNG pour adopter la liste des lauréats, alors que la liste établie le 31 janvier 2025 se borne à publier le contenu de la délibération du jury, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
D’autre part, si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que le jury se soit prononcé régulièrement, il n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
Enfin, le requérant fait valoir que le jury a comporté huit membres, alors que l’article 12 de l’arrêté du 9 juillet 2021 aurait dû conduire, compte tenu du nombre d’inscrits, à désigner onze membres. Toutefois, il est constant que le nombre de membres du jury prévu par cet article constitue seulement une commodité matérielle destinée à limiter la charge supportée par chacun d’eux. Par suite, dès lors qu’il n’est ni établi, ni même allégué, que compte tenu du nombre de candidats effectivement présents, cette charge n’aurait pas permis une correction des épreuves dans de bonnes conditions, cette circonstance n’a pu avoir d’influence sur le sens de la délibération litigieuse ni priver l’intéressé d’une garantie.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique : « I. Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’Etat peut, après avis d’une commission nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, ou de sage-femme. / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d’organisation de ces épreuves ainsi que celles dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus / Le nombre maximum mentionné à l’alinéa précédent n’est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l’asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises. »
L’article D. 4111-1 du même code précise que « Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l’article L. 4111-2, écrites et anonymes, comportent : 1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;/ 2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques. / Les modalités d’organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». L’arrêté du 9 juillet 2021, dans sa version alors en vigueur, fixe notamment la composition et le fonctionnement des jurys constitués pour chaque profession et spécialité ouverte au concours qui propose un sujet et établit une grille de correction pour chacune des épreuves écrites anonymes qui sont identiques pour tous les candidats d’une même spécialité et prévoit, en son article 21, que « Pour chaque profession et chaque spécialité, le jury établit une liste des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d’être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. Le jury décide de la note minimale exigée pour l’admission. /Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20, à l’une des épreuves, ne peut être déclaré reçu ». L’article 7 de ce même arrêté précise que « Les candidats justifiant de la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l’asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises s’inscrivent sur une liste spécifique (liste B) selon les modalités définies à l’article 6 du présent arrêté./ Ils ne peuvent pas être inscrits, pour une même session de concours, à la fois sur la liste de droit commun (liste A) et sur la liste spécifique (liste B) ». L’annexe I à l’arrêté du 30 mai 2024 a fixé à 32 le nombre de postes ouverts dans la spécialité « médecine générale ».
Il résulte des dispositions précitées, d’une part, que les épreuves de vérification des connaissances sont organisées de manière identique pour l’ensemble des candidats, mais qu’elles constituent un examen en tant qu’elles concernent les réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l’asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire ainsi que les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, dont les lauréats sont inscrits sur la liste spécifique B, et un concours en tant qu’elles concernent les autres candidats, dont les lauréats sont inscrits sur la liste de droit commun A. Il résulte par ailleurs des catégories de personnes pouvant concourir au titre de la liste B que l’objet de cette différence de traitement est de favoriser l’installation en France des candidats se trouvant dans l’impossibilité d’exercer la médecine dans le pays qui leur a délivré leurs diplômes.
D’autre part, il est loisible au jury d’un concours ou d’un examen, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des mérites des candidats, d’arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d’admission complétant les dispositions instituant des notes éliminatoires, ainsi que le prévoit d’ailleurs l’article 21 de l’arrêté du 9 juillet 2021 cité au point 5. En outre, il résulte des dispositions précitées, et notamment de ce même article 21, que la note minimale exigée pour l’admission doit être fixée de manière unique par le jury pour les deux listes. Par conséquent, seul l’épuisement du nombre de postes ouverts au concours de la liste A peut conduire à ce que le dernier admis de la liste A ait une moyenne supérieure à cette note et, partant, à celle obtenue par le dernier admis sur la liste B. Par ailleurs, le jury restant souverain pour apprécier la valeur des candidats, il lui est également loisible de ne pas pourvoir l’ensemble des postes ouverts au concours.
Enfin, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
Il est constant, comme il a été dit, que les candidats inscrits au titre des listes A et B aux épreuves de vérification des connaissances de la session 2024 dans la spécialité « urologie » ont été soumis aux mêmes épreuves et évalués, sur la base d’une grille de correction commune, par un même jury qui devait, en vertu de l’article 21 de l’arrêté du 9 juillet 2021, fixer, pour les deux listes, une note minimale d’admission permettant de garantir un niveau d’aptitude pour les candidats reçus.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’au titre de cette session, le jury a décidé de fixer le seuil d’admission à 14,7 s’agissant de la liste A. En revanche, il n’est pas contesté que, s’agissant de la liste B, il a décidé de fixer cette note à 10, alors que cette différence ne résultait pas de l’épuisement du nombre de postes ouverts, 13 étant restés vacants. Par suite, la différence entre le seuil de 14,7 et celui fixé pour la liste B, qui n’est pas la conséquence du caractère opposable aux candidats de la liste A du nombre de postes ouverts au concours, ne peut être regardée comme ayant eu pour objet de ne pas entraver l’installation en France des lauréats ne pouvant, du fait de leur situation statutaire, exercer la médecine dans le pays où ils ont obtenu leur diplôme. Par ailleurs, dès lors que le jury a estimé, s’agissant de la liste B, que la note de 10 suffisait à garantir un niveau de connaissances médicales suffisant pour proposer une affectation dans un établissement hospitalier aux lauréats, la fixation du seuil d’admission à 14,7, s’agissant de la liste B, ne peut être regardée comme exigée par la nécessité de garantir la qualité des soins dispensés par les personnes reçues aux épreuves de vérification des connaissances. Enfin, le CNG ne fait valoir aucun autre motif susceptible de justifier la différence de traitement entre les candidats de la liste A et ceux de la liste B.
Dans ces conditions, en adoptant des seuils différents pour les listes A et B, alors que tous les postes ouverts au concours n’étaient pas pourvus et que la valeur des candidats des deux listes était appréciée identiquement, le jury du concours relatif à la spécialité « urologie » a méconnu les dispositions citées au point 5 et introduit entre les candidats des listes A et B une différence de traitement qu’aucun motif d’intérêt général ne justifie et sans rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et a, ainsi, méconnu le principe d’égalité.
Toutefois, la méconnaissance mentionnée ci-dessus du principe d’égalité est dépourvue de toute incidence sur l’appréciation comparée des mérites des lauréats qui ont été déclarés admis sur la liste A. Il s’ensuit qu’il n’y a lieu d’annuler la délibération du jury qu’en tant seulement qu’elle a eu pour effet d’exclure les candidats de cette liste ayant obtenu une note moyenne supérieure à celle obtenue par le dernier candidat admis sur la liste B, alors même que l’ensemble des postes mis au concours n’était pas pourvu.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à la portée de l’annulation prononcée et, comme il a été dit, à la circonstance que le motif de l’annulation prononcée est dépourvu de tout effet sur l’appréciation des mérites comparés des candidats qui ont déjà été déclarés admis, il convient d’enjoindre au jury et au CNG de réexaminer dans un délai de deux mois la situation des candidats de la liste A ayant obtenu une note supérieure à celle obtenue par le dernier candidat admis sur la liste B, dans la limite des postes qui étaient ouverts au concours.
Sur les frais de justice :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du jury établissant la liste des candidats ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique au titre de la session 2023 dans la spécialité « urologie » est annulée en ce qu’elle a eu pour effet d’exclure les candidats de cette liste ayant obtenu une note moyenne supérieure à celle retenue pour l’admission des candidats de la liste B, alors même que l’ensemble des postes mis au concours n’était pas pourvu.
Article 2 : Il est enjoint au jury et au CNG de réexaminer dans un délai de deux mois la situation des candidats de la liste A ayant obtenu une note supérieure à celle obtenue par le dernier candidat admis sur la liste B, dans la limite des postes ouverts au concours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… C… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C…, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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