Désistement 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 avr. 2026, n° 2600005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à la suppression du signalement de son nom aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Blanc sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui lui sera directement versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et, au rejet des conclusions relatives aux frais d’instance.
Par ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mars 2026.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2026, Mme A… a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2026, ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire on perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Par le courrier susmentionné Mme A… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… relatives au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle..
Article 2
:
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à préfète de la Haute-Savoie et à Me Blanc.
Fait à Grenoble, le 27 avril 2026.
Le président,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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