Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 31 janv. 2025, n° 2500528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. E D, agissant en sa qualité de représentant légal de Mme A D, représenté par Me Dahani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, dans un délai de dix jours, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et de le rétablir dans l’attente dans ses conditions matérielles d’accueil à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’article 20 de la directive 2013/33/UE, le tribunal étant invité à saisir la cour de justice de l’union européenne d’une question préjudicielle sur l’interprétation à donner de cet article ;
— l’OFII s’est estimé en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Grolleau, substituant Me Dahani et représentant M. D, qui indique notamment que le délai prévu à l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut s’appliquer,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, de nationalité ivoirienne née le 19 septembre 2024, a présenté une demande d’asile enregistrée le 6 janvier 2025. Par une décision du même jour, dont M. D, représentant légal de sa fille, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application. Elle précise, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, que la demande de Mme D est rejetée au motif qu’elle a présenté une demande d’asile tardivement sans motif légitime. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur d’asile. Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : « Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. »
4. Si l’OFII indique, dans la décision attaquée, que la demande d’asile présentée le 6 janvier 2025 pour Mme D par son père a été enregistrée plus de quatre-vingt-dix jours après l’entrée en France de cette dernière alors qu’elle est née sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que Mme D est née le 19 septembre 2024. Ainsi, la directrice territoriale de l’OFII, qui doit être regardée comme ayant considéré que la demande d’asile en cause a été enregistrée plus de quatre-vingt-dix jours après la naissance de la requérante, sans motif légitime, n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le père de l’intéressée n’établit pas qu’il aurait été empêché de déposer une demande d’asile au nom de sa fille dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa naissance. En effet, M. D se borne à soutenir qu’il n’avait pas connaissance de la procédure d’asile. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune situation de vulnérabilité, étant hébergé en location. Par conséquent, en l’absence de motif légitime, M. D se trouvait dans un des cas où, en application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la directrice territoriale de l’OFII pouvait, sans commettre d’erreur de droit, ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
5. En outre, il n’y a pas lieu de transmettre à la cour de justice de l’Union européenne la question posée par le requérant dès lors que, contrairement à ce qu’il soutient, en prévoyant, à son article 20, différentes hypothèses de limitation des conditions matérielles d’accueil, la directive 2013/33UE du 26 juin 2013 a autorisé les États membres à édicter une législation prévoyant dans ces hypothèses de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au demandeur d’asile. À cet égard, compte tenu du cas de limitation des conditions matérielles d’accueil visé au paragraphe 2 de l’article 20 de la directive, le législateur national pouvait prévoir de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au demandeur d’asile qui, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans un délai raisonnable, estimé à plus de 90 jours à compter de son entrée en France.
6. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision que la directrice territoriale de l’OFII se serait placée en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A-L C La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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