Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 nov. 2025, n° 2505768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025 M. A… B…, représenté par Me Bidault, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté implicitement sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, ou à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention «bénéficiaire de la protection subsidiaire» dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, enjoindre au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans le délai de 8 jours une attestation de prolongation ’autorisant à travailler et à franchir les frontière de la zone Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Bidault, sous réserve de la renonciation de ce conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que
l’urgence est caractérisée ;
Sont de nature à créer un doute sérieux les moyens suivants :
- la décision implicite n’a pas fait l’objet d’une communication de motifs en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée de la méconnaissance de l’article L. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête enregistrée le sous le n° 2505767 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique qui s’est tenu le 16 octobre 2025 :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur la condition tenant à l’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, la décision a été prise sur une demande de renouvellement d’un titre de séjour accordé au titre de la protection subsidiaire et aucun autre intérêt ne permet de combattre la présomption d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence est remplie.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaît de l’article L. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision attaquée est suspendue jusqu’ à la mise à disposition du jugement au fond.
Sur les conclusions en injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale » autorisant l’intéressé à travailler. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la mise à disposition de cette ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences qui excèderaient celles rémunérées par l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions présentées en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté implicitement la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la mise à disposition de cette ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur
Fait à Nice, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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