Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2205954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Schwing, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 29 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 703 euros en indemnisation du préjudice subi du fait du retrait de la subvention d’un montant de 2 804 euros qui lui avait été allouée, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le département a été saisi de sa demande indemnitaire, et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision de retrait de la subvention par courriel du 2 septembre 2021 est incompétent en l’absence de délibération de la commission permanente du département ;
— la décision de retrait par courriel du 2 septembre 2021 n’est pas motivée ;
— l’administration a de ce fait commis des illégalités fautives qui engagent sa responsabilité ;
— elle a également commis une faute dès lors qu’elle n’a pas exécuté sa promesse d’accorder la subvention en cause ;
— il a droit à être indemnisé de son préjudice financier à hauteur de la somme de 1 703 euros, et de la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral en lien avec les fautes de l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Briand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires du requérant sont devenues sans objet dès lors que par une délibération du 23 septembre 2022, le département lui a accordé une subvention complémentaire d’un montant de 1 101 euros.
— la requête est irrecevable dès lors que l’acte attaqué n’est pas une décision de retrait, et que le département a partiellement fait droit à sa demande ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 18 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’existence d’une voie de recours en annulation contre la délibération à objet pécuniaire du 17 décembre 2021 s’oppose à ce que le requérant engage une action indemnitaire devant le juge administratif afin d’obtenir réparation du préjudice financier en résultant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— les observations de Me Bouakfa, représentant M. B ;
— et les observations de Me Cohen substituant Me Briand, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaire d’une maison sur le territoire de la commune de Cabannes dans les Bouches-du-Rhône, M. B a sollicité le département des Bouches-du-Rhône à deux reprises, le 17 janvier 2020 et le 26 mars 2021, afin d’obtenir une subvention dans le cadre du dispositif « Provence éco rénov » permettant de bénéficier d’une aide financière à la réalisation de travaux de rénovation et d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Par délibération du 24 juillet 2020, le conseil départemental a décidé de lui accorder une subvention d’un montant de 1 899 euros et par une délibération du 23 juillet 2021, le département lui a accordé une nouvelle subvention d’un montant de 2 804 euros. Par un courriel du 2 septembre 2021, les services départementaux ont informé M. B du retrait prochain de la seconde subvention accordée au motif que le dispositif précité prévoit le versement d’une unique subvention par logement. Par une délibération du 17 décembre 2021, le conseil départemental a retiré la seconde subvention d’un montant de 2 804 euros qui avait été accordée à l’intéressé en raison du plafonnement à 3 000 euros du total des subventions pouvant être accordé par logement. Par une délibération du 23 septembre 2022 une subvention complémentaire de 1 101 euros lui a été accordée, portant le montant total de la subvention perçue à la somme de 3 000 euros. Par un courrier reçu le 29 avril 2022, M. B a sollicité le département des Bouches-du-Rhône afin que lui soient versée les sommes de 1 703 euros correspondant au différentiel avec le montant total initialement accordé et de 500 euros au titre de son préjudice moral. Du silence gardé par l’administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont M. B demande au tribunal l’annulation, ainsi que la condamnation du département à lui verser les sommes de 1 703 euros et de 500 euros au titre de son préjudice moral.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le département des Bouches-du-Rhône :
2. M. B, qui s’était vu allouer le 23 juillet 2021 une subvention d’un montant de 2 804 euros ultérieurement retirée, a obtenu la somme de 1 101 euros accordée après réexamen de ses demandes de subvention. Dès lors qu’il n’a pas obtenu entière satisfaction, la requête conserve son objet et il y a lieu de statuer sur les conclusions de M. B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La décision implicite du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône née le 29 juin 2022 ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire de M. B, le requérant doit être regardé comme ayant formulé des conclusions tendant à une indemnisation de ses préjudices, donnant ainsi à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Il appartient au juge de plein contentieux non pas d’apprécier la légalité de la décision liant le contentieux mais de se prononcer lui-même sur le droit du requérant à obtenir l’indemnité qu’il réclame. Il n’est, par suite, pas fondé à demander l’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire née le 29 juin 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
4 En premier lieu, le requérant a été informé, par courriel du 2 septembre 2021, de l’intention de l’administration de procéder au retrait de la seconde subvention qui lui avait été allouée par délibération du 23 juillet 2021 de la commission permanente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour un montant de 2 804 euros. Par une délibération du conseil départemental du 17 décembre 2021, le département des Bouches-du-Rhône a décidé de retirer la seconde subvention accordée à M. B comme il a été dit au point 1. Ainsi, le courriel du 2 septembre 2021 émanant des services du département constitue une simple information préalable et ne fait pas par lui-même grief au requérant qui ne peut, dès lors, utilement soutenir que l’administration aurait commis une faute en raison de l’incompétence de l’auteur de ce courriel et de son défaut de motivation. La responsabilité de l’administration ne peut, par suite, être engagée en tout état de cause à l’égard du requérant au titre de de l’illégalité fautive du courriel du 2 septembre 2021.
5. En deuxième lieu, l’existence d’une voie de recours en annulation contre la délibération à objet pécuniaire du 17 décembre 2021 s’oppose à ce que M. B engage une action indemnitaire devant le juge administratif afin d’obtenir réparation du préjudice financier en résultant. Il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci ait exercé un recours contentieux contre cette délibération qui a approuvé le retrait de la subvention d’un montant de 2 804 euros. Par suite, les conclusions tendant à l’indemnisation de son préjudice financier résultant de l’illégalité fautive de la décision ayant retiré cette subvention sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
6. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. B s’est vu attribuer une subvention d’un montant de 2 804 euros par délibération du 23 juillet 2021 et que cette décision a été retirée par une délibération du 17 décembre 2021, au motif qu’une précédente subvention de même nature lui avait été accordée pour un montant de 1 899 euros par délibération du 24 juillet 2020. La délibération du 23 juillet 2021 ne peut être regardée comme matérialisant un engagement de la collectivité au titre d’une promesse, mais comme un acte décisoire. M. B, à qui il appartenait de contester devant le juge de l’excès de pouvoir la légalité de la délibération du 17 décembre 2021 procédant au retrait de cet acte, n’est donc pas fondé à engager la responsabilité de l’administration au titre d’une promesse non tenue.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Bouches-du-Rhône, les conclusions présentées par M. B à fin de réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité pour faute doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement au département des Bouches-du-Rhône d’une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205954
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