Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. bulit, 21 oct. 2025, n° 2506119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025, M. B… C…, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Jacomino, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2025 par lequel le Préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de deux interdictions judiciaires d’une durée de 10 ans et de 3 ans du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- ledit arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu, garanti par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, a été méconnu ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code pénal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bulit, conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 :
- le rapport de M. Bulit, magistrat désigné,
- les observations de Me Jacomino, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
- les réponses de M. C…, assisté de Mme A…, interprète en langue arabe, aux questions du magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né le 4 février 1993, a été condamné par deux jugements du tribunal correctionnel de Nice, datant du 11 août 2025 à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans et datant du 15 août 2024 à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 18 octobre 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé l’Algérie comme pays de destination en exécution de cette interdiction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme E…, cheffe du pôle ordre public à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-1524 du 8 octobre 2025, accessible tant au juge qu’aux parties, publié le 10 octobre 2025 au recueil des actes administratifs spécial n° 257-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D… a reçu délégation de signature à l’effet notamment de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d’éloignement, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il est constant que le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui permettant à toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été informé, par un formulaire d’observation, d’une part, de ce que le préfet des Alpes-Maritimes envisageait de mettre à exécution la mesure d’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet en le reconduisant soit dans le pays dont il a la nationalité soit à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination de celui dans lequel il est admissible, et d’autre part, de ce qu’il avait la possibilité de faire connaître ses éventuelles observations sur une telle décision. Il est constant que l’intéressé a alors signé ce formulaire d’observation le 15 septembre 2025 en faisant état de plusieurs observations relatives tant à sa situation médicale qu’à sa demande de nationalité française, sans qu’il ne fasse état d’aucune autre circonstance relative notamment à sa situation personnelle et aux risques auxquels il prétend être exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que, dans ces conditions, M. C… doit être regardé comme ayant été mis à même de présenter toute observation utile préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen invoqué tiré de ce que son droit à être entendu a été méconnu doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, il vise les dispositions des articles L. 640-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des articles L. 721-3 et L. 721-4 de ce même code. Il indique, par ailleurs, que M. C… a fait l’objet de deux interdictions judiciaires du territoire, d’une durée de trois ans prononcée le 15 août 2024 et d’une durée de dix ans prononcée le 11 août 2025 par le tribunal correctionnel de Nice pour lesquelles il convient de fixer le pays de destination. Ce même arrêté indique, en outre, que l’intéressé n’établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, et dès lors que la régularité de la motivation de l’arrêté litigieux ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de ce que ledit arrêté est insuffisamment motivé ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C… alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’arrêté attaqué fait notamment état d’éléments de fait propres à sa situation judiciaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l’arrêté en litige d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. C… doit être écarté comme manquant en fait.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En outre, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En l’espèce, si M. C… fait état de craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine en raison des menaces proférées à son encontre du fait qu’il serait menacé de mort par la famille de sa compagne avec laquelle il aurait eu un enfant, toutefois, aucune des pièces versées au débat par le requérant n’est de nature à démonter l’ancienneté, l’intensité ni même la réalité de ces menaces. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen invoqué en ce sens doit être écarté.
Il résulte alors de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de deux interdictions judiciaires du territoire prononcées à son encontre par le tribunal correctionnel de Nice. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance. Par suite, les conclusions présentées par M. C… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 21 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Bulit
La greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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