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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2300808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300808 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2023 et le 19 juillet 2024,
M. A… B…, représentés par Me Ott Raynaud, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute engageant sa responsabilité, dès lors qu’il a été exposé, durant toutes ses années d’activité au sein de la marine nationale, à l’inhalation de poussières d’amiante ;
- l’ensemble de son préjudice doit être réparé ;
- le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi, dès lors qu’il a été exposé durant une période suffisamment longue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’exception de prescription quadriennale doit être opposée à la créance de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 1er juillet 1958, a exercé la fonction d’ingénieur, cadre technico-commercial au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon du 2 novembre 1989 au 31 octobre 2001. Par un courrier du 23 novembre 2021, reçu le 25 novembre suivant, il a formé auprès du ministre des armées une demande d’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son exposition aux poussières d’amiante, laquelle a été implicitement rejetée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’administration, en sa qualité d’employeur, peut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
3. Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante comportait des dispositions interdisant l’exposition à l’amiante des travailleurs au-delà d’un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’état des services, que M. B… a été exposé à de l’amiante dans le cadre de ses fonctions en sa qualité de chef de service d’ouvrier d’Etat et TSO de technique de laboratoire au sein de la DCN de Toulon. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait bénéficié de mesures de protection efficaces contre ces poussières.
5. Dans ces conditions, la carence fautive de l’Etat, en sa qualité d’employeur, est de nature à engager sa responsabilité à l’égard de M. B….
Sur l’exception de prescription :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
7. Ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 6, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
8. M. B… a exercé la fonction d’ingénieur, cadre technico-commercial du 2 novembre 1989 au 31 octobre 2001 et demande réparation au titre de ses années d’exposition au sein de la DCN de Toulon. Il résulte de l’instruction que la profession du requérant n’est pas mentionnée à l’annexe II de l’arrêté du 21 avril 2006. Par suite, le ministre des armées, qui ne saurait utilement se prévaloir de la publication de l’arrêté du 21 avril 2006 visé ci-dessus, n’est pas fondé à opposer la prescription quadriennale.
Sur le préjudice de M. B… :
En ce qui concerne le préjudice d’anxiété :
9. La personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
10. Le requérant produit notamment les témoignages d’anciens collègues et de son entourage, décrivant les conditions dans lesquelles il se trouvait quotidiennement exposé à l’amiante, les conséquences psychologiques de ces conditions de travail.
11. Il résulte de l’instruction que M. B… a été exposé aux poussières d’amiante sur une période suffisamment longue de douze ans mois, et dans les conditions exposées plus haut, pour pouvoir lui faire craindre d’être exposé à une maladie grave. Eu égard à ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, l’intéressé doit être regardé comme ayant subi un préjudice d’anxiété.
12. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant l’État à verser à
M. B… une indemnité de 6 000 euros.
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B…, une somme de
6 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philipe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V.VIVES
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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