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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 juil. 2025, n° 2503759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503759 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. C F, représenté par Me Reynaud, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge au centre hospitalier de La Ciotat puis au pôle de maladies infectieuses de l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) à compter du 9 janvier 2024, et demande la mise à la charge des « requis » du versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que l’expertise demandée est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille, prise en la personne du représentant légal, représenté par la Selarl Carlini et associés, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande le rejet des conclusions au titre des frais d’avocat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la Selarlu Olivier Saumont avocat, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande au juge des référés de compléter les termes de la mission d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la Caisse commue de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes, déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le centre hospitalier de la Ciotat, et la société Relyens mutual insurance pris en la personne de leurs représentants légaux, représentés par la Selarl Ensen, déclarent ne pas s’opposer à l’expertise, et demandent le rejet des conclusions au titre des frais d’avocat.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, M. A E représenté par Me Rua déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. G Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. M. E est mis en cause en sa qualité d’agent du service public hospitalier. En l’absence de faute détachable du service, la responsabilité personnelle des agents ne peut pas être recherchée, seule la responsabilité du centre hospitalier de la Ciotat, en charge du service, peut être recherchée. Par suite il y a lieu de mettre hors de cause M. E
3. Le requérant demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au centre hospitalier de La Ciotat puis au pôle de maladies infectieuses de l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille à compter du 9 janvier 2024. Il résulte de l’instruction que M. F a été pris en charge le 9 janvier 2024 au centre hospitalier de La Ciotat pour une rupture complète du tendon d’Achille du côté gauche, qui a fait l’objet d’une réduction par la méthode de Ténorraphie percutanée selon la méthode de Tenolig le jour même. La suite de la prise en charge a été marquée a été marquée par une infection pour laquelle l’intéressé a été reçu en consultation le 19 février 2024, au centre hospitalier de la Ciotat par le chirurgien ayant pratiqué l’opération, puis a été hospitalisé du 20 au 26 février au centre hospitalier de la Ciotat, où il a été admis par le service des urgences. La prise en charge a été poursuivie à l’institut hospitalier universitaire relevant de l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) jusqu’au 26 mars 2024. Les complications de la prise en charge ont engendré des préjudices susceptibles de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’accueil des conclusions présentées sur ce fondement, en l’absence de partie perdante à la présente instance. L’ensemble des conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A E est mis hors de cause.
Article 2 : Le docteur D B, exerçant 85 avenue du Maréchal Foch à Toulon (83000) est désigné pour procéder, en présence du centre hospitalier de la Ciotat, de l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille, la société Relyens mutual insurance, de l’ONIAM et de la Caisse commue de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. F et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen de M. F, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à l’infection, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles avec la prise en charge et avec l’infection ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles M. F a été pris en charge dans les services du centre hospitalier de la Ciotat, à compter du 9 janvier 2024 puis dans le service de l’IHU relevant de l’AP-HM et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l’état du patient ;
4°) rechercher si M. F a bénéficié d’une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, donner tous éléments sur l’existence de fautes médicales, de soins, dans l’organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d’éclairer le tribunal sur l’engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier enfin, le cas échéant, en cas d’erreur de diagnostic dire si le retard a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
5°) décrire les conditions dans lesquelles l’infection est survenue et donner tous éléments sur le lien entre l’infection et la prise en charge par le centre hospitalier enfin, dire si l’infection a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ; déterminer, dans le cas où l’infection ne serait pas la cause directe des préjudices subis mais aurait fait perdre, la requérante, des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
6°) dans l’hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre, à M. F, des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
7°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
8°) fixer la date de consolidation ;
9°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d’existence de M. F notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par M. F ;
10°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11°) dire si l’état de M. F est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
12°) indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, au centre hospitalier de la Ciotat, à l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille, à la société Relyens mutual insurance à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. A E et au docteur D B, expert.
Fait à Marseille, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
G Argoud
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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