Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 janv. 2026, n° 2600123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Laon a refusé de faire droit à sa demande d’occupation du domaine public en vue de l’installation d’un camion de restauration sur la place de l’Octroi de cette commune à raison d’une soirée par semaine ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Laon d’autoriser l’installation de ce véhicule tous les jeudis soir, dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) mettre à la charge de la commune de Laon les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée l’empêche d’exercer son activité professionnelle, ce qui entraine une perte de son chiffre d’affaires et met en péril la pérennité de son activité alors qu’elle constitue sa seule source de revenu ;
- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté d’entreprendre et au principe d’égalité devant la loi et devant le service public, dès lors notamment que le maire de la commune de Laon a autorisé d’autres véhicules de restauration à occuper le domaine public sans que cette différence de traitement ne soit justifiée ;
- les motifs de la décision contestée ne sont pas fondés, dès lors notamment que l’installation du véhicule litigieux ne porte pas atteinte à l’ordre public.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si, afin d’établir la situation d’urgence dont il se prévaut, M. A… fait valoir que la décision litigieuse a pour effet, d’une part, de l’empêcher de poursuivre son activité professionnelle en qualité d’entrepreneur et, par conséquent, de le priver de tout revenu et, d’autre part, de compromettre la viabilité économique de son activité à raison de la perte de chiffre d’affaires généré, l’intéressé ne démontre ni la part de revenus tirée de cette activité à la perte de laquelle il serait exposé par l’effet de la décision contestée alors qu’il n’a d’ailleurs sollicité l’autorisation refusée qu’à raison d’une soirée par semaine, ni enfin si, compte tenu de ses charges, cette privation serait susceptible de le placer dans une situation de précarité financière ou de compromettre la viabilité économique de son activité. Il ne démontre au demeurant pas plus, s’agissant de l’installation d’un véhicule de restauration itinérant, qu’il ne pourrait, au moins temporairement, poursuivre une activité équivalente sur d’autres emplacements ou sur le territoire d’autres communes. Il s’ensuit que M. A… n’établit pas une situation d’urgence nécessitant que le juge des référés prescrive des mesures dans les très brefs délais impartis par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sans préjudice de sa faculté, s’il s’y croit fondé, de saisir le tribunal de demandes d’annulation et de suspension d’exécution de la décision litigieuse sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête que M. A… présente sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit, sans qu’il soit besoin de s’assurer si les autres conditions prévues pour l’application de ces dispositions sont remplies, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à son article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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